Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…

La Cour de cassation, sollicitée pour avis sur la qualification juridique du « placement éducatif à domicile », affirme que cette pratique relève non pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance mais d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée prévue à l’article 375-2 du code civil.

L’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2024 porte sur une pratique relativement ancienne – le « placement éducatif à domicile » – analysée à la lumière d’une réforme assez récente – la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Il en résulte un avis sans surprise pour qui s’en tient aux textes, mais sans doute décalé quant à la réalité de la mise en place de cette pratique.

Théorie des mesures d’assistance éducative

Pour mieux comprendre le contexte, rappelons que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice » (C. civ., art. 375).

Dans ce cas, l’article 375-2 du code civil précise que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » lequel s’entend, en principe, du domicile familial ou, si ses parents vivent séparément, du domicile du parent chez lequel a été fixée sa résidence habituelle. Le juge désigne alors « soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ». C’est ce que l’on appelle une « mesure d’AEMO » pour assistance éducative en milieu ouvert.

Ce n’est que si la protection de l’enfant l’exige que le juge des enfants peut décider de le confier à d’autres personnes et, notamment, à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 375-3, 3°) ou à un service ou établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge (C. civ., art. 375-3, 4°). C’est ce que l’on appelle communément le placement de l’enfant (en ce sens, S. Guinchard et T. Debard [dir.], Lexique des termes juridiques, 31e éd., Dalloz, 2023-2024, Placement de l’enfant, p. 791).

Pour organiser la protection de l’enfant en danger, le code civil offre donc deux approches en apparence très distinctes : l’enfant reste dans sa famille ou en est retiré. Face à cette alternative,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :