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La cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d’ordre public ouvrant au bailleur le droit d’agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale qui ne commence à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur.
par Stéphane Prigentle 5 mars 2018
Les terres louées en 2001 font l’objet, en cours de bail à ferme, d’une « coexploitation » entre le preneur et son beau-frère. Ainsi, un premier courrier du 17 février 2007, adressé au bailleur sur papier à entête « Élevage Salers Système traditionnel, Coexploitation Y.-M. », fait état d’un paiement des fermages opéré sur un compte joint au nom du preneur et de son beau-frère. Le bailleur fait établir des constats d’huissier en août et novembre 2012. Par déclaration du 29 juillet 2013, le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d’exploitation...
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