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Les associations communales de chasse agréées gagnent une première manche

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement en tant qu’elles interdisent à une association de propriétaires créée après une association communale de chasse agréée (ACCA) de se retirer de celle-ci, même lorsque les terrains qu’elle regroupe atteignent la superficie minimale permettant de ne pas être contraint de faire apport de son droit de chasse à l’ACCA.

par Marie-Christine de Monteclerle 16 novembre 2021

La disposition contestée est issue de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement. Elle avait été adoptée pour contrer un revirement de jurisprudence du Conseil d’État autorisant le retrait dans un tel cas (CE, sect., 5 oct. 2018, n° 407715, Association Saint-Hubert, Dalloz actualité, 10 oct. 2018, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2018. 1937 ; ibid. 2181 , chron. C. Nicolas et Y. Faure ; RFDA 2018. 1121, concl. L. Dutheillet de Lamothe ).

Une atteinte au principe d’égalité était invoquée. Le Conseil constitutionnel reconnaît une différence de traitement entre les associations de propriétaires, selon qu’elles ont été créées avant ou après l’ACCA, et les propriétaires individuels. Mais il estime que les ACCA ont « pour mission d’intérêt général, dans les communes des départements soumis à un fort morcellement foncier où elles sont constituées, d’assurer une bonne organisation technique de la chasse et de...

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