- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Assurance accident de la vie : inapplicabilité de l’article L. 132-7 du code des assurances
Assurance accident de la vie : inapplicabilité de l’article L. 132-7 du code des assurances
Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors le suicide n’est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n’est pas applicable.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 10 mars 2023
Inutile de revenir en détail sur les difficultés que le suicide soulève en matière d’assurance décès. Soucieux de préserver la morale – le suicide demeure un homicide – comme l’économie de l’opération d’assurance, le législateur en chasse a priori la couverture et décide que « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort (…) » (C. assur., art. L. 132-7, al. 1er). Mais, attentifs aux sincères souffrances de l’âme, il cantonne l’exclusion de garantie à la première année du contrat pour obliger à la couverture de l’évènement dès la seconde (C. assur., art. L. 132-7, al. 2). Encore faut-il, pour que l’exclusion revête un sens et dispose d’une portée quelconque en tant que telle, que l’évènement accompli par le suicide – la mort – soit précisément l’objet de la garantie promise par l’organisme assureur. S’il advient que tel n’est pas le cas, que l’assureur n’est pas engagé à raison de tout décès mais seulement de celui intervenant dans des circonstances précises incompatibles avec la notion même de suicide, les dispositions de l’article L. 132-7 sont indifférentes.
Tel est en substance le sens de l’arrêt commenté. Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance avaient agi contre l’assureur, lequel refusait sa garantie à raison du suicide de l’assuré intervenu dix années après la souscription. De manière laconique et apparemment rigoureuse, la cour d’appel (Grenoble, 6 avr. 2021, n° 18/00340) accueillit les demandes des bénéficiaires en se fondant sur les dispositions du second alinéa de l’article L. 132-7 du code des assurances. Elle ne prit garde cependant à l’objet exact du contrat en cause, un contrat dit « accidents de la vie » qui, quoique les termes n’aient pas été reproduits, couvrait apparemment les seuls accidents ayant...
Sur le même thème
-
Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !
-
L’interprétation convergente des effets restrictifs de concurrence en droit des pratiques anticoncurrentielles
-
A priori pas d’action du transporteur maritime contre le sous-manutentionnaire
-
ACPR : renforcement des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
D’importantes précisions sur l’exécution forcée en nature et sur la réduction du prix
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
De la vocation professionnelle d’un compte courant
-
La mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire ne vaut pas renonciation tacite à la prescription
-
Qualité pour agir d’un créancier non professionnel en vente forcée de la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire
Sur la boutique Dalloz
Code des assurances, code de la mutualité 2024, annoté et commenté
04/2024 -
30e édition
Auteur(s) : Louis Perdrix, Céline Vivien