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Assurance accident de la vie : inapplicabilité de l’article L. 132-7 du code des assurances
Assurance accident de la vie : inapplicabilité de l’article L. 132-7 du code des assurances
Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors le suicide n’est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n’est pas applicable.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 10 mars 2023
Inutile de revenir en détail sur les difficultés que le suicide soulève en matière d’assurance décès. Soucieux de préserver la morale – le suicide demeure un homicide – comme l’économie de l’opération d’assurance, le législateur en chasse a priori la couverture et décide que « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort (…) » (C. assur., art. L. 132-7, al. 1er). Mais, attentifs aux sincères souffrances de l’âme, il cantonne l’exclusion de garantie à la première année du contrat pour obliger à la couverture de l’évènement dès la seconde (C. assur., art. L. 132-7, al. 2). Encore faut-il, pour que l’exclusion revête un sens et dispose d’une portée quelconque en tant que telle, que l’évènement accompli par le suicide – la mort – soit précisément l’objet de la garantie promise par l’organisme assureur. S’il advient que tel n’est pas le cas, que l’assureur n’est pas engagé à raison de tout décès mais seulement de celui intervenant dans des circonstances précises incompatibles avec la notion même de suicide, les dispositions de l’article L. 132-7 sont indifférentes.
Tel est en substance le sens de l’arrêt commenté. Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance avaient agi contre l’assureur, lequel refusait sa garantie à raison du suicide de l’assuré intervenu dix années après la souscription. De manière laconique et apparemment rigoureuse, la cour d’appel (Grenoble, 6 avr. 2021, n° 18/00340) accueillit les demandes des bénéficiaires en se fondant sur les dispositions du second alinéa de l’article L. 132-7 du code des assurances. Elle ne prit garde cependant à l’objet exact du contrat en cause, un contrat dit « accidents de la vie » qui, quoique les termes n’aient pas été reproduits, couvrait apparemment les seuls accidents ayant...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien