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Assurance automobile obligatoire : pas d’action de la victime contre le représentant, qui n’est pas débiteur de l’indemnisation due par l’assureur étranger
Assurance automobile obligatoire : pas d’action de la victime contre le représentant, qui n’est pas débiteur de l’indemnisation due par l’assureur étranger
Aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l’indemnisation due par l’assureur étranger et il ne se déduit d’aucun texte le droit pour la victime de diriger l’action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l’assureur étranger. L’action en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d’instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l’être, en cas d’expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit, au cas particulier, l’assureur étranger du véhicule impliqué dans l’accident, et non son représentant.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 22 novembre 2022

La directive n° 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives nos 73/239/CEE et 88/357/CEE avait pour ambition de réduire encore les difficultés rencontrées par les victimes d’un accident circulation survenu dans un pays tiers. Elle exigea des États membres qu’ils prissent les mesures nécessaires pour que les entreprises d’assurance nationales désignassent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel elles avaient reçu leur agrément administratif, un « représentant chargé du règlement des sinistres » (art. 4, § 1er). Audit représentant il incombe, selon la directive, de traiter et régler les sinistres résultant d’un accident survenu sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel réside la victime d’un accident de la circulation. À cette fin, le représentant chargé du règlement des sinistres agit « pour le compte » d’une entreprise d’assurance (art. 4, § 3) ; il dispose des « pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées […] et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation » (art. 4, § 5). De la sorte, la victime à l’étranger d’un accident de la circulation dispose, dans son État de résidence, d’un interlocuteur compétent pour le règlement du sinistre. L’article L. 310-2-2 du code des assurances tira les conséquences de l’exigence européenne et reprit à son compte, presque mot pour mot, les termes de la directive. La directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité procéda à la codification des précédentes directives relatives à l’assurance obligatoire et reprit exactement les termes de l’article 4 de la directive du 16 mai 2000 (art. 21). Le texte de droit interne ne changea pas.
Le 18 octobre 2014, la passagère d’un bus immatriculé en France fut victime, en Espagne, d’un accident de la circulation impliquant, outre le bus dans lequel elle voyageait, un bus portugais assuré par une...
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