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Article

Assurance automobile : suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
Assurance automobile : suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
Le décret a pour objet d’intégrer en droit français les nouvelles règles adoptées par l’Union européenne en matière de circulation de véhicules automoteurs et de l’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages susceptibles d’être causés par leur utilisation.

Dans la continuité de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, le décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023 vise à intégrer en droit interne les dispositions de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs. Il modifie, à cette fin, plusieurs articles du code des assurances.
Opposabilité des exceptions par l’assureur aux tiers victimes
« Le régime de responsabilité mis en place par la loi Badinter est étroitement lié à l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, créée par la loi n° 58-208 du 27 février 1958 : le responsable désigné par application des règles de la première n’indemnisera pas, en pratique, la victime. Obligatoirement assuré pour les dommages causés aux tiers, sa dette doit, en principe, être réglée par son assureur automobile » (A. Cayol, Responsabilité du fait des accidents de la circulation, in R. Bigot et F. Gasnier [dir.], Encyclopédie Droit de la responsabilité civile, Lexbase, 9 mai 2022). Afin de garantir l’indemnisation des victimes, le code des assurances liste de nombreuses exceptions que l’assureur ne peut pas leur opposer : dans ces diverses hypothèses, l’assureur reste tenu de réparer les préjudices subis par les victimes (obligation à la dette), mais dispose ensuite d’un recours en remboursement contre son assuré responsable (contribution à la dette). Aux termes de l’article R. 211-13 du code des assurances, sont notamment inopposables par l’assureur à la victime ou à ses ayants droit les franchises (depuis le décr. n° 93-581 du 26 mars 1993), les déchéances, la réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9, et les exclusions de garanties facultatives prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 (depuis le décr. n° 86-21 du 7 janv. 1986). Jusqu’alors, concernant les déchéances, l’article R. 211-13 prévoyait cependant une exception : la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime restait opposable aux victimes. Cette exception est supprimée par l’article 1er du décret du 21 décembre 2023, aucune déchéance de garantie ne pouvant désormais être opposée aux victimes.
Afin de garantir une indemnisation des victimes, même dans l’hypothèse où le responsable...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien