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Assurance automobile : transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

La transposition de la directive conduit à préciser le champ d’application de l’obligation d’assurance, à définir les modalités de contrôle du respect de cette obligation, à faciliter les conditions de la souscription de l’assurance automobile et à renforcer le régime d’indemnisation des victimes.

En application de l’article 5 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. Les modifications apportées au code des assurances sont variées et ont essentiellement pour objectif de préciser le champ d’application de l’obligation d’assurance, de faciliter les conditions de la souscription de l’assurance automobile et de renforcer le régime d’indemnisation des victimes. Elles sont entrées en vigueur le 23 décembre 2023, à l’exception « des dispositions dont l’entrée en vigueur dépend de la date des accords entre les organismes d’indemnisation ou des actes délégués de la Commission européenne » (Ord., art. 15), conformément aux dispositions de la directive.

Préciser le champ d’application de l’obligation d’assurance

L’article 2 de l’ordonnance ajoute un alinéa à l’article L. 211-1 du code des assurances afin de préciser que « Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa ». Il n’est donc pas soumis à l’obligation d’assurance. Ceci ne bouleversera pas les règles applicables en la matière, la Cour de cassation s’étant prononcée en ce sens en 2021 (Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 20-14.551, Dalloz actualité, 21 mai 2021, obs. A. Hacene-Kebir ; D. 2021. 1413 , note P. Oudot ; ibid. 1206, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; ibid. 1695, obs. H. Kenfack ; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 1174, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; RDSS 2021. 926, note B. de Bertier-Lestrade ; RTD civ. 2021. 660, obs. P. Jourdain ; bjda.fr 2021, n° 75, note A. Cayol).

L’absence de précision dans les textes avait cependant pu créer un doute, les critères traditionnellement posés par la jurisprudence pour qualifier un engin de « véhicule terrestre à moteur » (VTAM) étant a priori tous remplis : le fauteuil roulant semblait pouvoir être qualifié de véhicule – destiné au transport d’une personne –, circuler sur le sol et être motorisé, comme l’avait d’ailleurs relevé la cour d’appel dans l’affaire susvisée pour retenir la qualification de VTAM. C’est une interprétation téléologique de la loi Badinter qui avait conduit la deuxième chambre civile à casser sa décision pour violation de la loi, au visa des « articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5...

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