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Assurance de protection juridique et médiation : le libre choix de l’avocat s’étend

Dans un arrêt du 14 mai 2020, la Cour de justice de l’Union européenne consacre le libre choix de l’avocat pour les procédures de médiation dans le cadre de l’assurance de protection juridique.

par Charlotte Collinle 5 juin 2020

La Cour constitutionnelle belge a saisi la CJUE d’une question préjudicielle dans le cadre du recours en annulation introduit par les ordres des barreaux contre la modification de l’article 156 de la loi du 9 avril 2017 sur les assurances, qui étendait le droit au libre choix d’un avocat dans le cadre de l’assurance protection juridique à l’arbitrage mais pas à la médiation. À l’appui de ce recours, les requérants invoquaient notamment l’incompatibilité de ladite loi avec l’article 201 de la directive 2009/138 dans la mesure où elle ne prévoyait pas, dans le cadre d’un contrat d’assurance-protection juridique, le droit de choisir son avocat lors d’une procédure de médiation.

Selon la Cour constitutionnelle belge, il ressort certes de la jurisprudence de la Cour que la notion de « procédure judiciaire » au sens de l’article 201 de la directive 2009/138 doit recevoir une interprétation large, afin de protéger les intérêts des preneurs d’assurance en leur octroyant un droit général et autonome de choisir librement leur représentant légal dans les limites fixées par cet article, mais cette jurisprudence ne permet pas de déterminer avec certitude si ce droit s’applique également à une procédure de médiation telle que celle en cause au principal. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la procédure de médiation de droit belge présente des caractéristiques qui s’apparentent aussi bien à celles d’une procédure de règlement amiable du litige qu’à celles d’une procédure judiciaire. En particulier, d’une part, tout comme la procédure de règlement amiable, la procédure de médiation viserait à l’obtention d’un accord de médiation entre les parties au litige. D’autre part, la procédure de médiation serait analogue à une procédure judiciaire en ce qu’elle ferait généralement suite à la concertation amiable, qu’elle serait réglée par le code judiciaire et qu’elle serait susceptible de déboucher sur un accord de médiation conclu sous la direction d’un médiateur agréé, lequel pourrait être homologué par le juge compétent par une ordonnance d’homologation ayant les effets d’un jugement. La question posée consistait dès lors à déterminer si l’article 201, § 1, sous a), de la directive 2009/138 devait être interprété en ce sens que la notion de « procédure judiciaire » visée à cette disposition inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci. La Cour répond à ces deux questions par la positive et affirme que le libre choix d’un avocat dans le cadre de l’assurance protection juridique doit être garanti à la fois dans les procédures de médiation judiciaire et extrajudiciaire.

Médiation judiciaire

La Cour rappelle en premier lieu qu’elle a déjà eu l’occasion de préciser que le libre choix du représentant a une portée générale et une valeur obligatoire (CJUE 10 sept. 2009, Eschig, aff. C-199/08, Dalloz actualité, 18 sept. 2009, obs. S. Lavric ; D. 2009. 2344 ; ibid. 2010. 100, point de vue J. Stuyck  ; 26 mai 2011, Stark, aff. C-293/10,  ; 7 nov. 2013, Sneller, aff. C-442/12, Dalloz actualité, 13 nov. 2013, art. A. Portmann ; ibid. 20 nov. 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 2644 ).

La Cour ajoute qu’il découle du libellé des dispositions que la notion de « procédure administrative » doit être lue par opposition à celle de « procédure judiciaire » (CJUE 7 avr. 2016, Massar, aff. C-460/14, Dalloz jurisprudence) et que l’interprétation des notions de « procédure administrative » ou de « procédure judiciaire » ne saurait être limitée par une différenciation entre la phase préparatoire et la phase décisionnelle d’une procédure judiciaire ou administrative (CJUE 7 avr. 2016, aff. préc.). Tenant compte du contexte et des objectifs poursuivis de la directive, la Cour ajoute en outre que l’objectif de l’article 201 est de protéger de manière adéquate les intérêts des assurés. Or « la portée générale et la valeur obligatoire qui sont reconnues au droit de choisir son avocat ou son représentant s’opposent dès lors à une interprétation restrictive de l’article 201, § 1, sous a), de ladite directive » (§ 26).

Le juge de Luxembourg considère par ailleurs que le terme « procédure » ne comprend pas seulement la phase de recours devant une juridiction proprement dite, mais également une phase qui la précède et qui est susceptible de déboucher sur une phase juridictionnelle (§ 29), et cela tant pour la procédure administrative que pour la procédure judiciaire (§ 30). Dès lors, « toute phase, même préliminaire, susceptible de déboucher sur une procédure devant une instance juridictionnelle doit être considérée comme relevant de la notion de “procédure judiciaire” au sens de l’article 201 de la directive 2009/138 ». La Cour conclut ainsi que, « dans ces conditions, considérer que cette médiation ne constitue pas, elle aussi, aux fins de l’article 201 de la directive 2009/138, une “procédure judiciaire” au sens de cet article, priverait, pour cette seule phase, l’assuré de son droit de choisir son avocat ou son représentant. Or il ne saurait être contesté que l’assuré a besoin d’une protection juridique lors de la phase qui, une fois entamée, fait partie intégrante de la procédure devant la juridiction qui l’a ordonnée ».

Médiation extrajudiciaire

La question demeurait de savoir si une telle interprétation s’étendait aux procédures de médiation extrajudiciaire, qui n’interviennent pas devant une juridiction. Selon la Cour, ces procédures de médiation sont susceptibles d’aboutir à un accord entre les parties concernées pouvant, à la demande même d’une seule d’entre elles, être homologué par une juridiction. En outre, dans le cadre de la procédure d’homologation, cette juridiction est tenue par le contenu de cet accord tel que défini par les parties lors de la médiation, en dehors des hypothèses dans lesquelles celui-ci est contraire à l’ordre public ou, le cas échéant, à l’intérêt des enfants mineurs (§ 35). Par conséquent, qu’il résulte d’une médiation judiciaire ou extrajudiciaire, un tel accord a pour conséquence de lier la juridiction compétente qui procède à son homologation et présente, après avoir acquis force exécutoire, les mêmes effets qu’un jugement. La Cour conclut logiquement que, « dans ces conditions, le rôle de l’avocat ou du représentant semble même être plus important dans le cadre d’une médiation que dans celui d’une réclamation introduite devant une autorité administrative, telle que celle mentionnée au point 27 du présent arrêt, dont l’issue ne lie ni une éventuelle instance administrative ultérieure ni une juridiction administrative » (§ 37).

En somme, la Cour conclut que l’article 201, § 1, sous a), de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens que la notion de « procédure judiciaire » visée à cette disposition inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci (§ 42).

À noter qu’en France, de telles dispositions sont prévues par l’article L. 127-1 du code des assurances, qui prévoit que « tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a le droit de le choisir » (v. J. Courrouy, Réflexions sur quelques aspects de l’assurance de protection juridique, D. 1992. 169 ; J. Bonnard, L’assurance de protection juridique et la portée du principe du libre choix de l’avocat par l’assuré, D. 2000. 343 ). Une telle disposition sera dès lors applicable aux procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire.