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Assurance de responsabilité civile de l’employeur au titre du préjudice d’anxiété : l’exposition à l’amiante est le fait dommageable
Assurance de responsabilité civile de l’employeur au titre du préjudice d’anxiété : l’exposition à l’amiante est le fait dommageable
Le fait dommageable, dans les rapports entre l’assuré garanti au titre de la responsabilité civile et son assureur, est constitué par l’exposition à l’amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements relevant de l’ACAATA.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 17 janvier 2023
Où le préjudice d’anxiété subi par les travailleurs exposés à l’amiante soulève la très classique question de droit des assurances afférente à l’identification de l’évènement déterminant la garantie de l’assureur de responsabilité civile…
En 2010 à propos des salariés éligibles à l’ACAATA (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Inès ; D. 2010. 2048 , note C. Bernard
; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat
; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain
), puis en 2019 pour l’ensemble des salariés (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse ; D. 2019. 922, et les obs.
, note P. Jourdain
; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel
; ibid. 2021, n° 639, p. 40, étude P. Fadeuilhe
; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher
; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux
; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre
; RDSS 2019. 539, note C. Willmann
), la Cour de cassation ouvrit aux travailleurs exposés à l’amiante la faculté d’obtenir, contre leur employeur ou leur ancien employeur, l’indemnisation du préjudice d’anxiété né de cette exposition. Ces décisions drainèrent nombre d’actions en justice. Quoique les sommes individuellement octroyées par les juridictions demeurassent modestes (quelques milliers d’euros en moyenne par travailleur), les coûts totaux furent conséquents pour certaines entreprises à raison du nombre de salariés concernés. Que celles-ci disposassent de tels contrats, elles se tournèrent vers leurs assureurs de responsabilité civile, lesquels songèrent à jouer avec les notions de sinistre et de période de couverture pour refuser leurs garanties. Illustration de ce jeu est donnée avec la décision commentée.
Deux sociétés employaient au cours des années soixante-dix et quatre-vingt des salariés qui furent exposés à l’amiante. Jusqu’au 1er juillet 1982, elles étaient couvertes au titre de leur responsabilité civile, le contrat prévoyant que son objet était « de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l’égard des tiers, dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée (…) ». Il précisait que la « garantie s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité (…), la base juridique invoquée ou susceptible de l’être dans la mesure où cette base juridique est applicable au jour et au lieu du sinistre ou de son règlement (…), quelle que soit la nature des dommages ou préjudices » (v. Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 18/08807 – la Cour de cassation commettra par la suite une imprécision en faisant référence à un assuré « garanti au titre de la faute inexcusable »). Au début des années 2010, près de trois cents salariés saisirent le conseil de prud’hommes. Ils invoquaient la faute de leur employeur résidant dans le manquement à l’obligation de sécurité de résultat (en application de la jurisprudence en vigueur à l’époque, comp. Soc. 5 nov. 2015, n° 14-24.444, D. 2015. 2507 ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier
; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J....
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