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Assurance de responsabilité : réclamation incertaine et passé connu

Dès lors que le fait générateur de responsabilité est connu de l’assuré au jour de la souscription du contrat, ce fait doit être considéré comme du passé connu. Peu importe que la réclamation de la victime demeure incertaine au moment de la souscription.

L’article L. 124-5 du code des assurances prévoit que l’assurance de responsabilité peut, dans le cadre de l’activité professionnelle d’une personne, avoir pour base de déclenchement soit le fait dommageable soit la réclamation. Comme son nom l’indique, la « base réclamation » nécessite de tenir compte de la date de la réclamation afin de savoir si l’assureur doit ou non garantir le dommage. L’annexe de l’article A. 112 du code des assurances indique que la réclamation est la « mise en cause de [la] responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif ». Par conséquent, même si le fait dommageable est survenu antérieurement à la souscription du contrat d’assurance, il est garanti dès lors que cette réclamation intervient postérieurement à la prise d’effet de celui-ci (C. assur., art. L. 124-5, al. 4 ; Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-14.661, RCA 2015, n° 187, note H. Groutel ; RGDA 2015. 269, note A. Pélissier). Une limite importante est, néanmoins, posée par la loi. « L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie » (C. assur., art. L. 124-5, al. 4). C’est le principe de reprise du seul passé inconnu. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question du passé connu ou inconnu le 19 janvier 2023.

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