- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assurance des professionnels de santé : de l’importance de la date de la réclamation
Assurance des professionnels de santé : de l’importance de la date de la réclamation
En matière d’assurance obligatoire des professionnels de santé, il est primordial de déterminer la date de la première réclamation. C’est, en effet, de cette date que vont dépendre non seulement la mise en œuvre de la garantie, mais aussi son étendue.

Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les professionnels de santé exerçant à titre libéral et tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ont l’obligation de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative qui pourrait être engagée si, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils causent, à des tiers, des dommages résultant d’atteintes à la personne. Cette obligation est consacrée à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique. Si un dommage est causé, la mise en œuvre de la garantie de l’assureur est subordonnée – notamment – au fait que la première réclamation soit formée pendant la durée de validité du contrat d’assurance. La notion de « réclamation » est donc fondamentale, puisque c’est d’elle que dépend la garantie de l’assureur et son étendue, comme l’illustre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la deuxième chambre civile.
En l’espèce, en septembre 2004, une patiente met au monde un enfant en état de mort apparente, à la suite d’un retard fautif dans la prise en charge de l’accouchement. L’enfant reste, par la suite, lourdement handicapé. En janvier 2007, les parents de l’enfant saisissent le juge des référés pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Le rapport d’expertise est déposé en juin 2009. En février 2012, les parents de l’enfant, agissant en leur nom personnel mais aussi en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, assignent en responsabilité et en indemnisation le médecin ayant réalisé l’accouchement. Ce dernier appelle en garantie son assureur ainsi que la CPAM.
En première instance, les juges retiennent que le médecin a commis un manquement lors de l’accouchement, à l’origine des différents préjudices subis, et considèrent que l’assureur doit sa garantie à hauteur du plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance, soit à hauteur de trois millions d’euros par sinistre. Le médecin appelle en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Le 11 mars 2021, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement de première instance. D’abord, elle considère que l’assignation devant le juge des référés en 2007 ne constituait pas une réclamation. En réalité, la réclamation serait l’assignation en responsabilité et en indemnisation, intervenue en février 2012. La cour d’appel en déduit que le plafond de garantie n’était pas fixé à trois millions, mais à huit millions. Ensuite, les juges considèrent qu’il convient d’ajouter, au titre de la réparation, 1 530 heures actives par an, supposées correspondre au besoin d’assistance par une tierce personne en dehors des périodes scolaires....
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 16 juin 2025
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
Virement au débit du compte d’un client mineur par un seul de ses parents et responsabilité de la banque
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
Sur la boutique Dalloz
Code de la santé publique 2025, annoté et commenté en ligne
05/2025 -
39e édition
Auteur(s) : Jean-Paul Markus; Danièle Cristol; Jérôme Peigné; Elisabeth Autier