- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Assurance dommage ouvrage : caractère définitif de l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur après expiration du délai de 90 jours
Assurance dommage ouvrage : caractère définitif de l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur après expiration du délai de 90 jours
L’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de 90 jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation. Il ne peut donc pas réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.
« L’assurance construction repose sur la combinaison de deux polices, l’une de chose, l’assurance dommage ouvrage (C. assur., art. L. 242-1), l’autre de responsabilité, l’assurance de responsabilité décennale (art. L. 241-1). […] Ces deux polices, dites obligatoires, sont au cœur du dispositif appelé “système à double détente” où l’assurance dommage ouvrage assure le préfinancement avant de présenter ses recours aux assureurs de responsabilité décennale. […] L’objectif de l’assurance dommages ouvrage étant de permettre une indemnisation efficace et rapide dans une logique préfinancement, le législateur et le pouvoir réglementaire ont institué une procédure amiable ayant vocation, dans un délai bref, à décanter la situation de l’assuré. Cette procédure repose sur une succession de délais impératifs pour l’assureur » (C. Charbonneau, « L’assurance construction », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 400 et 413 ; adde J. Mel, L’assurance construction, préf. P.-G. Marly, Gualino, Lextenso, 2020, p. 111 s.).
Ainsi, l’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur de notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre (al. 3). L’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3e, 3 déc. 2003, n° 01-12.461, D. 2004. 105 ; RDI 2004. 56, obs. P. Dessuet ). En outre, une fois la mise en jeu des garanties acceptée, l’assureur est tenu de présenter, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours jours – courant compter de la réception de la déclaration du sinistre –, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur doit...
Sur le même thème
-
Produits structurés et assurance vie : acte III
-
Effet de la nullité pour fausse déclaration du contrat d’assurance automobile obligatoire : la qualité de victime tient en échec celle de souscripteur
-
Le rapport annuel 2023 de l’ORIAS : la photographie statistique annuelle prise par un registre d’intermédiaires en banque, assurance et finance
-
La Médiation de l’assurance : une voie efficace dans une stratégie contentieuse
-
L’essor progressif de l’amiable en assurances
-
L’assurance face aux risques liés à la perte de la biodiversité : premier bilan de l’ACPR
-
Prescription de l’action en versement d’une indemnité d’assurance
-
Garantie des accidents de la vie : tout est une question d’intérêt
-
Contrats de capitalisation et d’assurance vie : devoir de conseil issu de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
-
Maintien d’une interprétation libérale des règles de la subrogation