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Les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement peuvent relever sous certaines condition de l’article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances.
par Camille Dreveaule 28 avril 2021
Cet arrêt d’espèce doit appeler l’attention des maîtres de l’ouvrage sur la stratégie à mettre en œuvre lorsqu’il apparaît que l’entrepreneur ne sera pas à même de remédier aux désordres de nature décennale qui lui ont été signalés avant la réception. Sous certaines conditions l’assurance dommages ouvrage est en effet mobilisable (V., G. Legauay et F.-X. Dussaulx [ss. dir. P. Malinvaud], Droit de la construction, v° Assurance construction : assurance de dommage, Dalloz Action, spéc. nos 112.211 s.). En principe, les désordres réservés et non réparés relèvent de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 13 déc. 1995, n° 92-11.637, RDI 1996. 223, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ). N’étant pas « cachés », ils sont exclus de la garantie décennale et partant des assurances obligatoires qui y sont associées. Toutefois, l’article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances prévoit que l’assurance dommages ouvrage peut couvrir des désordres réservés lors...
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