- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assurance dommages-ouvrages : obligations de l’assureur
Assurance dommages-ouvrages : obligations de l’assureur
Le Conseil d’État précise les conséquences de la méconnaissance pour l’assureur dommages-ouvrages de son obligation de notifier à l’assuré sa décision dans les soixante jours de la déclaration de sinistre.
par Emmanuelle Maupinle 10 novembre 2021
Reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3e, 18 févr. 2004, n° 02-17.976, Lyon (Cne) c/ Compagnie Assurances générales de France IART, D. 2004. 1206 , obs. P. Julien
; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel
; RDI 2004. 151, obs. G. Leguay
), le Conseil d’État considère « qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. À défaut, l’assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai ». Ainsi, en jugeant que la notification de la décision de l’assureur devait parvenir à l’assuré dans le délai de soixante jours, alors qu’il appartenait seulement à l’assureur d’adresser le...
Sur le même thème
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 30 juin 2025
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse
-
L’intérêt personnel vu par la Cour d’appel financière
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête