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Assurance-emprunteur et non-communication d’une clause d’exclusion : gare aux clauses abusives !
Assurance-emprunteur et non-communication d’une clause d’exclusion : gare aux clauses abusives !
La CJUE précise l’exigence de transparence de la directive 93/13 dont elle renforce la portée. L’intégralité du contrat d’assurance-emprunteur doit faire l’objet d’une communication préalable au consommateur. A défaut, la clause d’exclusion d’un risque qualifiée d’abusive lui est inopposable.

Une fois encore l’assurance de groupe donne l’occasion au juge européen de fournir d’utiles précisions en droit de la consommation. Récemment, il a jugé que la rédaction d’un contrat collectif d’assurance-vie distribué par une banque constitue une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29, imputable à l’entreprise d’assurance rédactrice (CJUE, 9e ch., 2 févr. 2023, C-208/21, Dalloz actualité 7 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; Dalloz actualité - Le droit en débats, 15 fév. 2023, obs. D. Bazin-Beust).
L’arrêt du 20 avril 2023 sous commentaire traite de l’assurance-emprunteur, structure triangulaire complexe (R. Bigot et A. Cayol, [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 164), les faits de l’espèce méritent d’être détaillés. A l’occasion de la conclusion d’un prêt, un couple d’emprunteurs adhère à un contrat d’assurance de groupe conclu entre une banque portugaise (preneur d’assurance) et une compagnie d’assurance afin de garantir la prise en charge des échéances en cas d’incapacité permanente de l’épouse. Au cours du prêt, cette dernière se trouve en invalidité et l’assureur lui oppose un refus. Il invoque la nullité du contrat d’assurance pour déclarations inexactes et/ou incomplètes sur son état de santé lors de la conclusion et l’applicabilité de clauses d’exclusion résultant de maladies antérieures. L’épouse, adhérente au contrat d’assurance présenté par l’établissement bancaire, soutient que les informations médicales figurant dans l’offre d’adhésion ont été remplies par l’employé de la banque et que les clauses d’exclusion sont inexistantes car aucune d’elles ne lui a été lue ou expliquée.
Le juge portugais devait dire qui, de l’assureur ou de la banque, doit communiquer les clauses à l’adhérent et si, dans l’hypothèse où cette obligation pèserait sur la banque, le manquement de cette dernière est opposable à l’assureur. Selon le droit local, l’assureur pourrait ne pas être tenu de l’obligation de communication. L’assuré ne pourrait alors pas se prévaloir, à son égard, du défaut d’information. Or, cette approche restrictive pourrait ne pas être compatible avec l’effet utile que le juge national doit accorder à la protection du consommateur offerte par la directive 93/13. De fait, si la règlementation nationale rend responsable le preneur d’assurance en cas de manquement à l’obligation de communication, elle place l’assuré indemnisé dans une situation moins favorable que s’il pouvait invoquer l’inopposabilité d’une clause d’exclusion qualifiée d’abusive. Un doute existant, le tribunal portugais sursoit à statuer et formule trois questions préjudicielles :
1) L’article 5 de la...
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08/2024 -
29e édition
Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier