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Assurance et transport de bestiaux : y a-t-il un vétérinaire à bord ?

La clause du contrat d’assurance de transport maritime de bétail, qui subordonne la garantie à l’exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou de blessure de l’animal, constitue une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de la garantie.

L’obligation de prévention du risque : de la condition de la garantie à l’exclusion de la garantie de l’assureur

Une fameuse publicité pour une convention d’assurance-obsèques rappelait (dans les années 90) que « bon vivant rime avec prévoyant ». Les assureurs n’hésitent pas à transposer cette maxime dans leurs contrats dans le but d’imposer à leurs assurés un minimum de diligences afin que soit évitée, autant que possible, la réalisation même du risque contre les conséquences duquel ces derniers entendent se prémunir.

En pratique, deux types de clauses permettent d’éluder la garantie de l’assureur lorsque l’assuré n’adopte pas un comportement suffisamment prévoyant : les clauses qui subordonnent la garantie à certaines circonstances et les clauses qui excluent la garantie dans d’autres circonstances.

L’enjeu de la qualification de la clause litigieuse en « condition de garantie » ou « exclusion de la garantie » tient non seulement dans l’application des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, qui imposent que les clauses d’exclusion de garantie soient mentionnées en caractères très apparents et qu’elles soient formelles et limitées pour être opposables à l’assuré, mais aussi dans la charge de la preuve. C’est en effet à l’assuré de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, tandis qu’il incombe à l’assureur d’établir la réunion des conditions d’une clause d’exclusion (Civ. 1re, 13 nov. 1996, n° 94-10.031 P, D. 1996. 265 ).

Si la Cour de cassation affirme qu’est une condition de la garantie la clause qui formule « une exigence générale et précise à laquelle était subordonnée la garantie » (Civ. 2e, 3 févr. 2005, n° 03-19.624) tandis que « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie (…) en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie » (Civ. 1re, 26 nov. 1996, n° 94-16.058 P, D. 1997. 1 ; ibid. 2012. 957, chron. S. Abravanel-Jolly ), la mise en œuvre concrète de la distinction reste délicate.

La difficulté de qualifier les clauses

La variété dans la rédaction des clauses et les circonvolutions destinées à délimiter la garantie de l’assureur rendent souvent leur qualification imprévisible. L’abondance du contentieux en la matière démontre la difficulté de l’exercice (v. H. Groutel, L’application ératique de l’article L. 113-1 du code des assurances, RCA 1992. Chron. 41 ; L. Mayaux, Exclusions, conditions et déchéances : au cœur des ténèbres, RGAR 2012, n°14908), au point qu’il ait été proposé de renoncer à la différence de régime (G. Durry, La...

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