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L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.
par Noëmie Reichling, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Caenle 11 février 2025
Les décisions relatives aux lois de police sont suffisamment rares pour que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 décembre 2024 retienne l’attention.
En l’espèce, une société française avait confié en 2009 à une autre société française, assurée auprès d’une compagnie liechtensteinoise, l’installation, sur le bâtiment d’un élevage de chevaux, de panneaux photovoltaïques fabriqués par une société néerlandaise, assurée auprès d’une compagnie néerlandaise, et équipés de boîtiers de jonction fournis par une autre société néerlandaise, également assurée auprès d’une compagnie néerlandaise. En juillet 2012, un départ de feu s’est produit sur un panneau photovoltaïque et, courant 2013, d’autres dysfonctionnements sont apparus. Après une expertise judiciaire, le maître d’ouvrage a assigné en responsabilité et en indemnisation le constructeur et son assureur, ainsi que l’assureur de responsabilité du fabricant des panneaux photovoltaïques. Ce dernier a appelé en intervention forcée l’assureur du fabricant des boîtiers de jonction. Le maître d’ouvrage fut débouté, tant en première instance qu’en appel, de ses demandes de garantie et d’indemnisation formées à l’encontre de l’assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques, au motif que sa garantie n’était pas mobilisable en raison des clauses d’exclusion et de limitation temporelle de garantie figurant dans la police souscrite.
À l’appui de son pourvoi, le maître d’ouvrage soutenait, tout d’abord, que les clauses d’exclusion du contrat d’assurance souscrit par le fabricant des panneaux photovoltaïques ne répondaient pas aux exigences d’ordre public de l’article L. 112-4 du code des assurances, lequel dispose que « les clauses des polices édictant des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles...
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