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Assurance : offre d’indemnisation cinq mois après consolidation même en présence d’une contestation quant à sa date
Assurance : offre d’indemnisation cinq mois après consolidation même en présence d’une contestation quant à sa date
Le fait que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation dans un délai de cinq mois après consolidation.
par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 6 janvier 2021
Une procédure d’indemnisation s’impose aux assureurs (et au FGAO à défaut) pour la mise en œuvre de l’assurance automobile obligatoire (A. Cayol, L’assurance automobile, in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 384-387). Afin de favoriser un règlement amiable des litiges, la loi Badinter a mis en place une procédure d’offre « active » pour l’indemnisation des dommages corporels (C. assur., art. L. 211-9, al. 2). Dans l’arrêt sous commentaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les délais impartis pour présenter une offre d’indemnisation à la victime doivent impérativement être respectés, et ce même en présence d’une contestation relativement à la date de consolidation.
En l’espèce, alors qu’il marchait sur un trottoir, un piéton a été heurté par un véhicule le 4 mai 2012. L’assureur de ce dernier a alors mandaté un expert, dont le rapport a été déposé le 11 juillet 2013. La date de consolidation de l’état de la victime y était fixée au 4 mai 2013. Les éléments du rapport d’expertise ayant été contestés par cette dernière dans un courrier du 26 août 2013, l’assureur a proposé la réalisation d’une seconde expertise. La victime n’a pas donné suite à cette proposition, ce qui a conduit à la mise en œuvre, en référé, d’une expertise judiciaire. Le rapport définitif de l’expert judiciaire, déposé le 6 août 2015, a retenu une date de consolidation différente.
En mai 2016, la victime assigne l’assureur en indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel chiffre le préjudice subi au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle à la somme de 124 527,39 €, et considère qu’il ne revient à la victime que la somme de 50 051,67 €, après déduction de la créance de la CPAM. Afin de déterminer le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité servie à la victime, les juges du fond font application du même barème que celui retenu pour capitaliser la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, la cour d’appel déboute la victime de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, aux motifs que l’offre ne pouvait, en l’espèce, être considérée comme tardive. En effet, si la consolidation avait été fixée au 4 mai 2013 par l’expert mandaté par l’assureur dans son rapport du 11...
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