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Assurance perte d’exploitation AXA : après les restaurateurs et les clauses d’exclusion de garantie, les hôteliers et la clause de définition de garantie
Assurance perte d’exploitation AXA : après les restaurateurs et les clauses d’exclusion de garantie, les hôteliers et la clause de définition de garantie
Après une longue série de décisions portant sur le contentieux opposant les restaurateurs à la compagnie AXA au sujet de la mise en œuvre de la garantie « multirisque professionnelle » à la suite de la pandémie causée par le virus de la covid-19, c’est au tour des hôteliers d’entrer dans l’arène judiciaire et de se confronter à la grande prudence des juges en la matière. Toutefois, et bien que nous restions critique au sujet du contentieux portant sur la validité des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les polices d’assurance conclues avec les restaurateurs, force est de constater que la décision présentée ici au sujet de l’appréciation de la clause de définition de garantie contenue dans les polices conclues avec les hôteliers nous paraît difficilement contestable. Oui, le confinement n’est pas une quarantaine…
par Julien Delayen, Enseignant-chercheur UPJV, membre du CEPRISCAle 12 juin 2024

La saga AXA, encore !
Le contentieux né de la mise en œuvre du contrat multirisque professionnel proposé par la société AXA peu avant la survenance de la pandémie liée au virus de la covid-19 a déjà longuement occupé les chroniques jurisprudentielles en général (des revues et chroniques spécialisées, v. par ex., L. Mayaux et A. Pimbert, Quand une interdiction vaut fermeture et quand un « lorsque » anéantit une exclusion, RGDA 2024, n° 3, p. 23 ; R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre, Droit des assurances, D. 2023. 1142 ; des revues et chroniques plus fondamentales, v. par ex., M. Mekki et R. Boffa, Droit des contrats, D. 2024. 275
; H. Barbier, Specialia generalibus derogant : le droit spécial moins protecteur doit-il évincer le droit commun qui l’est davantage ?, RTD civ. 2023.859
) et les colonnes du Dalloz actualité en particulier (v. les références citées in J. Delayen, "Lorsque" l’interprétation écarte le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !, Dalloz actualité, 9 févr. 2024). On y a appris que la clause excluant « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est une clause d’exclusion de garantie valable mais que l’emploi maladroit de la conjonction « lorsque » pouvait exceptionnellement conduire à son annulation (ibid.). Cette solution, que nous pensons toujours fondée bien plus en opportunité qu’en droit (J. Delayen, Bis repetita en matière d’assurance pertes d’exploitation sans dommages : les juges au carrefour des opportunités, Dalloz actualité, 2 févr. 2023), semble aujourd’hui bien établie. L’une des seules voies possibles de salut nous semble résider dans le fait de convaincre les juges qu’une solution favorable aux assurés n’aboutirait pas à un effondrement du secteur assurantiel.
La saga AXA, la suite
Aujourd’hui la question de la mise en œuvre de cette garantie se déplace doublement. D’une part, la décision commentée porte cette fois non plus sur les restaurateurs mais sur les hôteliers (après, il est vrai les traiteurs, A. Touzain, Garantie des pertes d’exploitation et covid-19 : cette fois, la clause d’exclusion n’est pas formelle… ou quand les traiteurs sont mieux traités que les restaurateurs, JCP E 2024. 40). Nous verrons à quel point cette précision est d’importance d’un point de vue juridique. Nous nous contenterons de souligner ici que le contentieux porte donc logiquement sur le contrat d’assurance « multirisque de l’hôtellerie » proposé par la société AXA et sur des clauses rédigées de manière sensiblement différente par rapport à celles rencontrées dans les contentieux précédents. D’autre part, la question ne porte plus ici sur la qualification et l’éventuelle validité d’une clause d’exclusion de garantie mais remonte quelque peu vers l’amont. Il s’agit en effet de s’interroger sur la première étape du raisonnement lorsqu’il s’agit de s’assurer de la mise en œuvre d’une garantie, celle consistant à déterminer si le sinistre entre bien dans l’objet de la garantie (on rappellera que la charge de la preuve pèse alors sur l’assuré). Le contexte d’espèce nous permettra de mieux éclairer ces...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien