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Assurance-vie : l’identification du bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier »

L’article L. 132-8 du code des assurances s’interprète en ce sens que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.

par Rodolphe Bigot et Flore Gasnierle 4 novembre 2020

La première chambre civile de la Cour de cassation a été une nouvelle fois saisie d’une question relative à l’articulation d’une clause bénéficiaire insérée dans le contrat d’assurance-vie avec les dispositions de dernières volontés prises par le défunt. En l’espèce, une femme est décédée en juin 2011 en laissant sa fille et son fils. Par ailleurs, un testament olographe qu’elle avait rédigé le 27 décembre 2001 institue sa fille et sa petite-fille, fille de son fils, légataire chacune de la moitié de la quotité disponible. En 2007, la fille a été autorisée en qualité de tutrice à souscrire au nom de sa mère un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Prédica, dont le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indique « mes héritiers ». Cette clause désignant comme bénéficiaire les héritiers du défunt a encore été l’occasion d’un contentieux familial invitant les juges à se prononcer sur sa portée en présence d’un testament aux termes duquel le défunt lègue le disponible pour moitié à l’un d’eux et la seconde moitié à la fille de l’autre héritier.

Il est reproché aux juges du fond de n’avoir pas décidé que les héritiers de la souscriptrice visés par la clause bénéficiaire ne peuvent être que des héritiers légaux, en l’occurrence son fils et sa fille, auxquels seuls les légataires universels peuvent être assimilés. Ainsi, en jugeant valable le versement d’un sixième de la valeur de l’assurance à la petite-fille de la défunte instituée légataire à titre universel par testament, la cour d’appel aurait violé les articles 724 et 731 du code civil, ensemble les articles 1003 et 1010 du même code.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fils de la souscriptrice par un arrêt du 30 septembre 2020 dont la teneur était parfaitement prévisible. Rappelant les solutions antérieurement adoptées, la Haute juridiction affirme tout d’abord qu’en application de « l’article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables...

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