Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Assurance-vie : revirement autour de l’exercice de la faculté de renonciation prorogée en cas de défaut d’information du preneur

Si la faculté de renonciation, prorogée en cas de non-respect par l’assureur du formalisme informatif, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, de sorte que la jurisprudence n’opérant pas de distinction entre la bonne ou mauvaise foi de l’assuré ne saurait être maintenue.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 31 mai 2016

L’arrêt du 19 mai 2016, rendu par la deuxième chambre civile et mentionné au Rapport annuel, est une solution importante du droit des assurances. Il faut dire qu’au-delà de ses remarquables qualités pédagogiques, il permet, par un raisonnement logique, de mettre un terme à une situation dont la solution pouvait laisser mal à l’aise, au moins jusqu’à la réforme opérée.

Pour comprendre l’enjeu de cette décision, quelques rappels s’imposent. L’article L. 135-2-1 du code des assurances permet au preneur de renoncer au contrat d’assurance-vie dans les trente jours calendaires à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Cette renonciation emporte l’obligation pour la compagnie de restituer les sommes. Mais l’article L. 135-2-2 prévoit un formalisme détaillé entourant l’exercice de cette faculté de rétractation. Si celui-ci n’est pas respecté, le délai est prorogé jusqu’au trentième jour calendaire suivant la date de la remise effective de ces documents et dans la limite de huit ans. Immédiatement vient à l’esprit la situation dans laquelle le défaut d’information serait minime. Pourtant, il permet quand même au preneur d’exercer son droit de renonciation et donc d’obtenir restitution des sommes initialement versées, en dépit des aléas du marché boursier. Voilà qu’un simple manquement formel, certainement remarqué a posteriori, peut devenir un mode de couverture contre les fluctuations du marché. Indéniablement, il y a une sorte de prime à la mauvaise foi (RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum ). C’est précisément à cette situation que la Cour de cassation a voulu mettre un terme, alignant ainsi le droit de l’époque au droit positif tel qu’il résulte de la loi n°...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :