- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Assurance-vie : revirement autour de l’exercice de la faculté de renonciation prorogée en cas de défaut d’information du preneur
Assurance-vie : revirement autour de l’exercice de la faculté de renonciation prorogée en cas de défaut d’information du preneur
Si la faculté de renonciation, prorogée en cas de non-respect par l’assureur du formalisme informatif, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, de sorte que la jurisprudence n’opérant pas de distinction entre la bonne ou mauvaise foi de l’assuré ne saurait être maintenue.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 31 mai 2016

L’arrêt du 19 mai 2016, rendu par la deuxième chambre civile et mentionné au Rapport annuel, est une solution importante du droit des assurances. Il faut dire qu’au-delà de ses remarquables qualités pédagogiques, il permet, par un raisonnement logique, de mettre un terme à une situation dont la solution pouvait laisser mal à l’aise, au moins jusqu’à la réforme opérée.
Pour comprendre l’enjeu de cette décision, quelques rappels s’imposent. L’article L. 135-2-1 du code des assurances permet au preneur de renoncer au contrat d’assurance-vie dans les trente jours calendaires à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Cette renonciation emporte l’obligation pour la compagnie de restituer les sommes. Mais l’article L. 135-2-2 prévoit un formalisme détaillé entourant l’exercice de cette faculté de rétractation. Si celui-ci n’est pas respecté, le délai est prorogé jusqu’au trentième jour calendaire suivant la date de la remise effective de ces documents et dans la limite de huit ans. Immédiatement vient à l’esprit la situation dans laquelle le défaut d’information serait minime. Pourtant, il permet quand même au preneur d’exercer son droit de renonciation et donc d’obtenir restitution des sommes initialement versées, en dépit des aléas du marché boursier. Voilà qu’un simple manquement formel, certainement remarqué a posteriori, peut devenir un mode de couverture contre les fluctuations du marché. Indéniablement, il y a une sorte de prime à la mauvaise foi (RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum ). C’est précisément à cette situation que la Cour de cassation a voulu mettre un terme, alignant ainsi le droit de l’époque au droit positif tel qu’il résulte de la loi n°...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Assurance automobile : l’inopposabilité de la nullité du contrat s’étend à la victime par ricochet
-
TSCA : gare au « mauvais » taux ! L’administration fiscale veille…
-
Entrée en vigueur du règlement européen « DORA » : la cyberdéfense est déclarée
-
Deux directives en matière d’assurance orientées vers la prévention des risques
-
ACPR : renforcement des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
Assurance automobile : la clause d’exclusion de garantie pour conduite sans permis désormais inopposable au passager victime
-
Enquête de l’ACPR sur les clauses d’exclusion de garantie : les assureurs sont les mauvais élèves de la compliance
-
Rapport annuel 2023 de l’ACPR : l’assurance française, rassurante et prospère
-
Accidents de la circulation : complétude de l’offre d’indemnisation