Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Assurances affinitaires : le CCSF recommande de renforcer l’information du consommateur face aux pratiques commerciales déloyales du secteur

Après avoir recommandé, l’an passé, un assouplissement du droit de résiliation unilatérale des contrats d’assurance affinitaires, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) rend, comme il s’y était engagé, un nouvel avis par lequel il entend, cette fois, remédier aux pratiques commerciales douteuses mises en œuvre dans le secteur en incitant les professionnels à un renforcement de l’obligation d’information.

Ce n’est pas la première fois que le Comité consultatif de sécurité financière (CCSF) rend un avis sur le secteur de l’assurance affinitaire (définie par l’art. L. 112-10 c. assur. comme le « contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur » et souscrit par un assuré « à des fins non professionnelles » ; Lamy Assurance, n° 8 ; J. Da Ros et A. Morieux, Les assurances affinitaires, Argus de l’assurance, coll. « Les Essentiels », mai 2014). Il avait en effet recommandé, le 29 avril 2022, « d’étendre le délai de renonciation prévu dans la loi Hamon, de 14 jours à 30 jours à compter de la souscription », de faire courir « le délai de renonciation (…) à partir du paiement de tout ou partie de la première prime » en cas de période de gratuité et « de lever la condition restrictive d’application de ce droit qui est de disposer d’une assurance souscrite antérieurement couvrant la même chose ». Il est vrai que la loi Hamon du 17 mars 2014 (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, JO 18 mars ; J. Bigot, La loi Hamon et le contrat d’assurance, JCP 2014. 634, n° 21 ; A. Pélissier, La protection par la renonciation et la résiliation, in Colloque Université de Lyon III, 21 mars 2014, RGDA 2014. 306) avait fait le choix de délaisser une « solution simple, [qui] aurait pu consister, après une campagne de sensibilisation, à permettre au consommateur de (…) résilier » les contrats d’assurance affinitaire, au profit d’un « système plus compliqué » (J. Bigot, La loi Hamon et le contrat d’assurance, préc.), permettant à l’assuré de « renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités » dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat, mais toujours à la stricte condition qu’il « justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat » (art. L. 112-10 dans sa version initiale applicable jusqu’au 1er janv. 2023). Il transformait ainsi le droit de rétractation en « un gadget consumériste de communication au regard de ses conditions de mise en œuvre, qui la rend[ai]ent assez illusoire » (D. Noguéro, Introduction : principe indemnitaire et présentation de l’excès d’assurances, BJDA sept. 2021. 4). Il aura fallu attendre une première...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :