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Les assurances dites unit-linked à l’épreuve des pratiques commerciales déloyales
Les assurances dites unit-linked à l’épreuve des pratiques commerciales déloyales
Dans un arrêt rendu le 2 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles autour des contrats collectifs d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement, appelés dans la pratique unit-linked.
La combinaison du droit des clauses abusives avec celui des pratiques commerciales trompeuses est assez récurrente devant la Cour de justice de l’Union européenne. On se rappelle, par exemple, ce renvoi préjudiciel à propos des conventions d’honoraires d’avocats ayant mêlé habilement ces deux thématiques (CJUE 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine). Aujourd’hui, nous retrouvons un arrêt à la confluence de ces matières avec une décision rendue par la Cour de justice le 2 février 2023 et qui répond à quatre questions préjudicielles posées par une juridiction polonaise. L’affaire concerne les très célèbres contrats d’assurance-vie, dits unit-linked, encore appelés contrats collectifs d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement.
Les faits commencent très classiquement : une personne adhère pour une période de quinze ans à un contrat collectif dit unit-linked conclu entre une banque et une compagnie d’assurance. Son objet était la collecte et l’investissement de primes d’assurance versées par les assurés à travers un fonds de placement. En contrepartie, l’assureur versait des prestations en cas de décès ou de survie de l’assuré à la fin de la période d’assurance considérée. La banque concernée a formé ses employés pour proposer ce produit et a élaboré du matériel de formation validé par la compagnie d’assurance, sans toutefois participer à la conception du produit. Il faut préciser qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, l’assureur s’engageait à rembourser à l’assuré un certain montant (la valeur actualisée des parts dans le fonds de placement avec soustraction d’une commission dite de liquidation). C’est grâce au concours d’un employé de l’établissement bancaire contractant que l’assuré a, ainsi, pu adhérer. Mais le salarié de l’établissement considéré lui a présenté le produit comme un investissement offrant un capital garanti, du moins selon ses dires. L’offre était fondée sur des conditions générales remises à l’assuré. Voici où le problème commence à poindre : l’assuré se rend compte que la valeur de ses parts dans le fonds de placement est devenue nettement inférieure au montant des primes versées. Il souhaite ainsi résilier son contrat d’assurance par courrier du 4 avril 2017 et demande à l’assureur de lui rembourser les primes considérées. Le 25 avril 2017, la compagnie d’assurance répond par la négative à cette demande par courrier réponse. C’est ainsi que l’année suivante, le 10 janvier 2018, l’assuré introduit une action devant le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (le tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, en Pologne). Devant cette juridiction, l’assuré demande la condamnation de la compagnie d’assurance au montant promis en cas de résiliation. L’assuré estime que sa déclaration d’adhésion serait, en outre, nulle et qu’il s’agirait, en tout état de cause, d’une pratique commerciale déloyale de la compagnie d’assurance qui vendait des produits non adaptés aux besoins du consommateur et fournirait des informations trompeuses. Certaines clauses du contrat seraient, au demeurant, abusives en ce qu’elles ne sont que peu claires et imprécises. La compagnie d’assurance dément toute pratique commerciale déloyale en précisant avoir respecté les obligations d’information pesant sur elle et rejette la faute commise par l’établissement bancaire ayant vendu le produit d’assurance à l’assuré.
Nous l’aurons compris : la...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien