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Assurances : importance du questionnaire et fausse déclaration intentionnelle

Si l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 27 février 2014

Avec cette importante décision du 7 février 2014, la chambre mixte indique sa position dans la controverse qui oppose depuis quelque temps la chambre criminelle et la deuxième chambre civile. Sans doute y met-elle un terme et c’est heureux, car la question était loin d’être anodine. Il s’agissait de déterminer l’incidence du questionnaire établi par l’assureur pour apprécier la fausse déclaration au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances. Et fort logiquement, la réponse était attendue : la Cour estime que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.

Il faut dire que la pratique a conduit à s’intéresser à cette difficulté, ce qu’exprime la question posée par le pourvoi telle que la résume l’avocat général en ces termes : « le seul fait d’apposer sa signature, précédée de la mention "lu et approuvé" sous une clause figurant dans les conditions particulières pré-imprimées d’un contrat autorise-t-il à considérer, alors même que ne sont reproduits ni le texte de la question ni la réponse sous une forme directe, que l’intéressé a répondu à une question précise au sens de l’article L. 112-3 du code des asssurances et, le cas échéant, a fait une fausse déclaration au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances ? ». Ainsi donc, tout provient de l’article L. 113-8, selon lequel, en sus des nullités classiques, le contrat d’assurance peut encourir une nullité en cas de réticence ou de fausse déclaration par l’assuré, si celles-ci changent l’objet ou en diminuent l’opinion pour l’assureur.

Comment apprécier cette fausse déclaration ? Les choses ont évidemment changé depuis que l’on est passé d’une information spontanée à une information provoquée, c’est-à-dire, dans cette dernière situation, quand, « sans prendre l’initiative, le souscripteur attend que l’assureur pose des questions pour lui répondre » (D. Noguéro, Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d’un contrat d’assurance, D. 2007. Jur. 1635 ). Et si l’on sait que la loi du 13 juillet 1930 avait retenu le principe de la déclaration spontanée, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a imprimé une nouvelle rédaction pour l’article L. 113-2 du code civil marquant, selon...

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