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Assurer l’intérim des exécutifs locaux pendant la crise sanitaire

L’ordonnance n° 2020-413 prévoit des procédures d’intérim prolongé à la tête des collectivités territoriales pour faire face aux décès éventuels d’exécutifs pendant la période de crise sanitaire.

par Marie-Christine de Monteclerle 15 avril 2020

Sans doute en raison du fait qu’ils ont en permanence des contacts avec de nombreuses personnes, mais aussi du déroulement de la campagne des municipales au moment même où le covid-19 se répandait en France, les élus locaux paient un lourd tribut à l’épidémie. Quatre maires et un président de conseil départemental ont déjà été emportés par le coronavirus, indiquait ainsi, dans un entretien au quotidien Les Echos du 8 avril, le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu. Or, le fonctionnement des collectivités territoriales est compliqué par l’épidémie et, pour le faciliter, les pouvoirs de l’exécutif ont été renforcés par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (AJDA 2020. 757 ). La vacance du pouvoir local est donc particulièrement à éviter à l’heure actuelle.

Même si le rapport au président de la République de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril évoque la vacance du siège de maire « pour quelque cause que ce soit », c’est donc bien en songeant aux cas de décès du covid-19 qu’elle a été préparée, a confirmé Sébastien Lecornu aux Echos. En cas de vacance du siège de maire, le code général des collectivités territoriales prévoit que l’élection doit se tenir dans les quinze jours. Ce délai est d’un mois pour les présidents de conseil général ou régional. Des délais difficiles à tenir dans la situation actuelle et qui n’ont guère de sens dans les communes où les anciens conseillers municipaux ont été maintenus provisoirement en fonction. L’ordonnance prévoit donc que l’adjoint qui remplace le maire conserve cette fonction jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. Par dérogation aux règles générales, cette élection peut avoir lieu même si des vacances se sont produites au sein du conseil depuis le premier tour.

Dans les départements, les régions et les collectivités à statut particulier, l’éventuelle élection du nouveau président devra avoir lieu dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (ou l’élection partielle éventuellement nécessaire pour les conseils départementaux, laquelle aurait lieu dans la quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence).
Pendant cette période transitoire, les incompatibilités prévues par le CGCT entre deux mandats exécutifs locaux ne s’appliquent pas. Ceci permet à l’élu suppléant de conserver un éventuel mandat à la tête d’une autre collectivité.