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Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante

Constituent du temps de travail effectif les périodes d’astreinte au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

L’astreinte est un mécanisme profitant aujourd’hui d’une définition consacrée dans l’article L. 3121-9 du code du travail lui permettant d’être distinguée de la notion de temps de travail effectif, l’astreinte étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Mais il est parfois des situations où les sujétions imposées au salarié en astreinte sont telles qu’elles sont susceptibles de remettre en cause la dichotomie et subséquemment permettre au salarié d’obtenir les conséquences indemnitaires équivalentes à l’exécution d’un temps de travail effectif. La ligne esquissée par la jurisprudence invite à ce titre à considérer que la demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ne peut être écartée sans que le juge ait vérifié au préalable si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles (Soc. 26 oct. 2022, n° 21-14.178 FS-B+R, Dalloz actualité, 15 nov. 2022, obs. C. Couëdel ; D. 2022. 1910 ; ibid. 2023. 408, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue, D. Le Corre et M.-A. Valéry ; JA 2023, n° 672, p. 40, étude J.-F. Paulin ; RDT 2023. 46, chron. M. Véricel ; RJS 1/2023, n° 20 ; SSL 2022, n° 2022, p. 12, obs. F. Champeaux ; JSL 2023, n° 555-4, obs. H. Tissandier ; JCP 2022. 1266, obs. G. Dedessus-Le-Moustier). Et c’est précisément sur ce registre que l’arrêt du 14 mai 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation vient apporter une confirmation dans le cas d’un salarié du domaine hôtelier.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de cuisinier qui exerçait en dernier lieu les fonctions d’employé polyvalent a été licencié par la société d’hôtellerie qui l’employait. L’intéressé a subséquemment saisi les juridictions prud’homales de demandes en paiement d’heures supplémentaires accomplies au titre des astreintes. Celui-ci devait en effet assurer en moyenne quatre nuits d’astreinte hebdomadaires, du vendredi soir au mardi matin, au sein de l’hôtel où il travaillait et logeait dans une chambre de fonction réservée à cet effet, et prétendait à la requalification de ces...

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