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Astreinte : liquidation subordonnée à la preuve qu’elle a commencé à courir

Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.

par Guillaume Payanle 4 juillet 2019

On le sait, l’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. À ce titre, on la présente généralement comme une mesure de contrainte sur la personne ou une mesure d’exécution « indirecte ». Telle que décrite dans le code des procédures civiles d’exécution (dans un titre intitulé « Prévention des difficultés d’exécution » : art. L. 131-1 s. et art. R. 131-1 s.), cette procédure comporte deux étapes : son prononcé et sa liquidation.

Les conditions et modalités de liquidation de l’astreinte font l’objet d’une jurisprudence abondante (V., encore récemment, au sujet de la prescription quinquennale de l’action en liquidation, Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-22.241, Dalloz actualité, 10 avr. 2019, obs. E. Botrel ; ibid. 1306, obs. A. Leborgne ). Dans ce domaine, le présent arrêt – qui bénéficie d’une large publicité – apporte d’intéressantes précisions supplémentaires concernant l’office du juge saisi de la demande de liquidation ainsi que sur les obligations respectives des parties quant à la preuve à fournir sur le moment où l’astreinte a commencé à courir.

En l’espèce, un...

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