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Astreinte : à partir de quelle date court-elle en cas de recours ?

En cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt.

par François Mélinle 18 mars 2019

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile complète sa jurisprudence relative au régime de l’astreinte et, plus spécifiquement, au point de départ de l’astreinte à la suite de l’exercice d’une voie de recours (sur l’ensemble de la question, v. S. Guinchard et T. Moussa, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz action, 2018/2019, nos 411.92 s. ; M. Donnier et J.-B. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 9e éd., LexisNexis, 2017, nos 383 s. ; Rép. pr. civ.,  Astreinte, par F. Guerchoun, nos 103 s.)

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer à propos de différentes hypothèses, qui peuvent être très diversifiées.

Elle a ainsi jugé que, lorsqu’une cour d’appel modifie le montant de l’astreinte décidée par le premier juge, le point de départ de l’astreinte ne peut pas être fixé à la date de la signification du jugement mais, au plus tôt, à la date de la signification de l’arrêt (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-20.368, D. 2004. 2193, et les obs. ; RTD civ. 2004. 777, obs. R. Perrot ). Il en est ainsi en raison du principe issu de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’astreinte...

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