
Astreinte : pouvoir d’une cour d’appel de liquider l’astreinte prononcée par une juridiction du premier degré
Par l’effet dévolutif de l’appel, une cour d’appel peut liquider l’astreinte prononcée par un bureau de conciliation d’un conseil de prud’hommes lorsque ce dernier s’est réservé le droit de la liquider.

Cet arrêt rendu par la chambre sociale mérite d’être relevé en ce qu’il éclaire une question procédurale qui « a toujours fait difficulté » (V. RTD civ. 2002. 561, obs. R. Perrot , ss. Civ. 2e, 21 mars 2002, n° 00-18.657), celle de savoir quel est le juge compétent pour liquider l’astreinte prononcée par un juge de première instance lorsque la décision rendue par ce dernier est contestée par la voie de l’appel.
Un salarié a saisi une juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur. Il a ensuite été licencié et le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur de lui remettre les documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le conseil de prud’hommes s’est en outre réservé le droit de liquider cette astreinte. Une cour d’appel a par la suite confirmé la condamnation de l’employeur à remettre au salarié les documents de rupture et a décidé de liquider à une certaine somme le montant de l’astreinte.
C’est cet aspect de la décision que conteste l’employeur devant la Cour de cassation. Selon lui, l’astreinte doit être liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Il prétend également que l’incompétence doit être relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte. Partant, en liquidant l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes alors que celui-ci s’est réservé le droit de liquider cette astreinte, la cour d’appel aurait violé l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le grief ainsi formulé est rejeté par la Cour de cassation qui précise que, saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes devant lequel le salarié a, conformément à la réserve expresse de l’ordonnance du bureau de conciliation, formé une demande de liquidation de l’astreinte, la cour d’appel n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel.
Ce faisant, la chambre sociale valide la possibilité, pour une cour d’appel, de liquider une astreinte qu’elle n’a pas prononcée et qui a été réservée par la juridiction du premier degré. De ce point de vue, la solution semble déroger à la règle posée par l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la liquidation de l’astreinte. Ce texte prévoit en effet que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de...
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