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Article

Astreintes provisoires : rapport de proportionnalité entre le montant de la liquidation et l’enjeu du litige
Astreintes provisoires : rapport de proportionnalité entre le montant de la liquidation et l’enjeu du litige
Viole l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui refuse d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, alors qu’elle était saisie d’une demande en ce sens.
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 11 décembre 2023
On le sait, dans trois importants arrêts prononcés le 20 janvier 2022 (n° 20-15.261, n° 19-23.721 et n° 19-22.435, RTD civ. 2022. 452, note N. Cayrol ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée – pour la première fois – en faveur d’une appréciation concrète, par le juge, de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige. Cette solution est confirmée dans l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par cette même chambre.
Pour rappel, l’astreinte (C. pr. exéc., art. L./R. 131-1 s.) est une mesure comminatoire de nature judiciaire permettant d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Elle repose sur le postulat suivant lequel la perspective de payer une somme en supplément de la créance due initialement doit faire réagir le débiteur.
Le prononcé de l’astreinte ne constitue que la première phase d’un processus qui en comporte deux. L’effectivité de la mesure suppose que l’astreinte soit liquidée. C’est seulement au stade de cette liquidation que le montant dû par le débiteur récalcitrant, au titre de l’astreinte, sera déterminé. Or, l’office du juge de la liquidation est à l’origine d’un important contentieux.
À cet égard, il résulte du premier alinéa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant d’une astreinte provisoire est liquidé « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Il avait été jugé que les critères visés dans cet article étaient limitatifs et que le juge ne pouvait pas tenir compte de la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-23.900, Procédures 2013. Comm. 332, obs. R. Perrot). Mais cette jurisprudence trouve une limite de taille avec la possibilité, offerte au débiteur, d’invoquer – comme dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 9 novembre 2023 – les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissent le droit au...
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