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Atteinte aux marques et signes distinctifs de Facebook par Fuckbook : un cumul de responsabilité mais une indemnisation sous contrôle

Par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin à un litige opposant, en demande, le célèbre réseau social « Facebook », exploité par Facebook Inc (devenu depuis Meta), à un site internet « Fuckbook », en défense, exploité par la société Cargo Media, pudiquement décrit dans la décision comme un « site de rencontres pour adultes à caractère sexuel ».

En plus d’agir sur l’atteinte à la renommée de ses marques et pour contrefaçon par imitation de celles-ci, Facebook reprochait également à Cargo Media des faits de concurrence déloyale.

La question pouvait paraître simple… et pourtant !

Publié au Bulletin, cet énième arrêt relatif au cumul possible de responsabilité pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale fondés sur des faits matériellement identiques témoigne de l’actualité toujours vive sur ce sujet.

Vers un cumul possible de responsabilité en cas d’atteinte à des droits de nature différente

En première instance, le seul grief développé par Facebook au titre de la concurrence déloyale résidait dans l’adoption d’un nom quasi identique au nom commercial « Facebook », à savoir « Fuckbook », pour exploiter, sur le même territoire, une activité similaire de réseau social.

Si les demandes en contrefaçon avaient été rejetées, ou si les demandes fondées sur la concurrence déloyale avaient été présentées à titre subsidiaire, la solution aurait été relativement simple : le juge aurait dû rechercher si les faits litigieux étaient susceptibles de constituer une faute de concurrence déloyale.

En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif » (Com. 20 sept. 2016, n° 15-10.939).

Toutefois, dans le cas d’espèce, Facebook ayant présenté ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale à titre principal, et les fautes au titre de l’atteinte à la renommée et à la contrefaçon par imitation ayant été caractérisées, la solution était moins évidente.

Classiquement, le tribunal s’est alors interrogé sur l’existence de « faits distincts ».

Ce critère a été dégagé de longue date par la jurisprudence, réticente à reconnaître qu’un même fait puisse caractériser plusieurs fautes.

Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que « l’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon et exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon » (Com. 16 déc. 2008, n° 07-17.092).

Néanmoins, en pratique, cette notion de « faits distincts » est bien difficile à appréhender, l’abondance de la jurisprudence et des...

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