- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Atteinte sexuelle : exigence d’un contact physique entre l’auteur et la victime
Atteinte sexuelle : exigence d’un contact physique entre l’auteur et la victime
Il résulte des articles 227-25 et 227-26 du code pénal que, pour être constitué, le délit d’atteinte sexuelle, même aggravé, suppose l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime.
par Sébastien Fucinile 26 septembre 2016
Par un arrêt du 7 septembre 2016, la chambre criminelle a affirmé, aux visas des articles 227-25 et 227-26 du code pénal que « pour être constitué, le délit d’atteinte sexuelle, même aggravé par l’une des circonstances énumérées au second, suppose l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime ». Elle a, pour ce motif, cassé l’arrêt d’appel qui avait condamné le prévenu pour atteinte sexuelle pour s’être exhibé et masturbé à de multiples reprises devant sa belle-fille, mineure de quinze ans. Même si c’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation l’affirme aussi clairement, cette solution ne peut qu’être approuvée au regard de la lettre et de l’esprit des textes réprimant les agressions et les atteintes sexuelles.
Il s’agissait en l’espèce de poursuites pour atteinte...