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Article

Atteinte à la vie privée et droit à la preuve
Atteinte à la vie privée et droit à la preuve
Le récit des activités réalisées par une personne sur son balcon et observées depuis la voie publique est constitutif d’une atteinte à la vie privée.
par Rodolphe Mésale 22 septembre 2014

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 septembre 2014 revient sur la confrontation entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve appartenant à toute partie en procès, tout en rappelant certains principes dans la mise en œuvre de la protection offerte par l’article 9 du code civil.
Dans cette affaire, l’avocat d’un institut de beauté qui était en procès avec une de ses clientes victime d’un préjudice corporel a été condamné pour atteinte à la présomption d’innocence après avoir produit, à l’encontre de cette cliente, des pièces défavorables d’une procédure pénale non achevée. La demanderesse reprochait à la juridiction d’appel qui avait prononcé cette condamnation de ne pas avoir également considéré que le défendeur s’était rendu auteur d’une atteinte à sa vie privée alors qu’elle prétendait avoir été victime d’une immixtion dans sa vie privée consécutive à la prise de photographies et au récit des activités qu’elle avait menées pendant qu’elle se situait sur le balcon de son propre domicile et qui étaient visibles depuis la voie publique. Le rejet du pourvoi formé contre la décision d’appel par l’arrêt présenté permet de revenir sur deux points.
La première chambre civile reproche, dans un premier temps, aux juges du fond d’avoir estimé que le simple récit d’activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon d’une personne, n’est pas caractéristique d’une atteinte à la vie privée de celle-ci. Ce reproche ne peut que rappeler une solution tout à fait classique d’après laquelle le domicile et ses éléments sont protégés par l’article 9 du code civil, ceci quand bien même les activités exercées en leur sein seraient visibles depuis l’extérieur, et notamment depuis la voie publique. Une photographie représentant une personne dans son domicile est en effet généralement considérée comme caractéristique d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée (Paris, 20 oct. 2010, D. 2011. Pan. 780, spéc. 781, obs. E. Dreyer ).
Malgré la constatation d’une atteinte à la vie privée, la première chambre civile n’a pas, dans un second temps, censuré la décision des juges du fond car elle a considéré que cette atteinte n’était pas disproportionnée et, par voie de conséquence, n’était pas susceptible de faire l’objet d’une sanction. Deux éléments intéressants doivent être relevés à ce...
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