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Atteinte à la vie privée, à la présomption d’innocence ou diffamation : conséquences sur l’assignation

Les propos de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération sont constitutifs de diffamation, et non d’une atteinte à la vie privée, l’assignation les dénonçant devant obéir aux formalités de l’article 53 de la loi sur la presse ; en revanche, ces règles de forme ne s’appliquent pas à l’assignation visant une atteinte à la présomption d’innocence, qui reste néanmoins soumise à la prescription trimestrielle de l’article 65-1 de la loi de 1881.

par Sabrina Lavricle 22 novembre 2017

Entre novembre 2011 et janvier 2014, le quotidien régional Midi-Libre publia plusieurs articles, dans sa version papier et sur son site internet, consacrés aux poursuites pour homicide involontaire qui furent engagées contre le demandeur. Soutenant que ces articles avaient porté atteinte à la fois à sa vie privée et à son droit à la présomption d’innocence, ce dernier assigna la société éditrice du journal en réparation sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil.

Les juges du fond requalifièrent ses demandes au titre de l’atteinte à la vie privée en demandes visant à réparer les conséquences d’une diffamation et, constatant que l’assignation ne respectait pas les formalités prévues à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ils prononcèrent son annulation. De même, ils requalifièrent en imputations diffamatoires les atteintes alléguées à la présomption...

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