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Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : précisions sur la compétence de la justice parisienne

Dans cet arrêt, la chambre criminelle apporte des précisions relatives à la compétence des juridictions parisiennes en matière d’infractions relatives au système de traitement automatisé de données. 

par Dorothée Goetzle 12 octobre 2018

L’arrêt rapporté est l’occasion de se souvenir que la loi du 3 juin 2016, souvent exclusivement associée à la lutte contre le terrorisme et la criminalité́ organisée, comportait aussi, sur plusieurs thématiques, des dispositions très hétéroclites. Ce texte comportait en effet de très nombreuses dispositions relatives au droit pénal général, au droit pénal spécial, à la procédure pénale, au droit de l’application des peines, au droit pénitentiaire ou au droit douanier… En outre, la loi du 3 juin 2016 était aussi venue enrichir le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Une compétence juridictionnelle particulière a ainsi été créée par cette loi puisque, en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, les juridictions parisiennes exercent dorénavant une compétence concurrente des juridictions traditionnellement compétentes, y compris pour les mineurs.

En l’espèce, une personne morale portait plainte et se constituait partie civile des chefs d’accès et entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, en raison d’attaques informatiques survenues entre mars et novembre 2017 depuis des adresses IP aux Philippines et en Chine, ainsi que d’une saturation du serveur par la simulation de milliers de paniers provenant d’une adresse IP française située en Seine-Saint-Denis. La plainte mettait également en cause une personne susceptible d’avoir commis les faits dénoncés domiciliée en Seine-Saint-Denis. Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris refusait d’informer sur cette plainte. Dans son ordonnance, le magistrat instructeur précisait que sa compétence ne pouvait être retenue ni au titre du lieu de résidence de la personne soupçonnée, ni au titre du lieu de commission de l’infraction, ni au titre du lieu du siège social de la personne morale victime, s’agissant de faits susceptibles d’avoir été commis, soit depuis l’étranger, soit par une personne résidant en Seine-Saint-Denis. En outre, il soulignait que la saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données relevait de la seule prérogative du procureur de la République. Il en déduisait qu’il ne pouvait donc pas s’agir d’une initiative de la partie civile.

Dans ce contexte, la partie civile a formé un pourvoi en cassation rejeté par les hauts magistrats. Ces derniers ont en effet approuvé la décision du juge d’instruction en soulignant que la partie civile avait eu connaissance des réquisitions de non-informer du parquet et avait donc pu faire valoir toutes ses observations en réponse. En conséquence, la chambre criminelle a désigné le juge d’instruction compétent pour poursuivre l’information, à savoir celui du tribunal de grande instance de Bobigny.

Du point de vue de la logique juridique, ce choix se justifie par l’article 706-72-6 du code de procédure pénale. Selon ce texte crée par la loi du 3 juin 2016 toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Particulièrement intéressant, l’alinéa 2 précise ensuite que « la chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal ». Par une application a contrario de cet alinéa, la chambre criminelle en déduit en l’espèce que comme la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle pouvait désigner le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l’information.

Si, d’un point de vue théorique, on ne peut que se réjouir du mouvement de spécialisation de la justice en matière de cybercriminalité, il faut souligner, en pratique, le manque de moyens humains dont souffre cette justice et qui, peut-être, doit être mis en parallèle avec le rejet de ce pourvoi . En outre, à quelles conditions la saisine d’un juge d’instruction parisien fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données a-t-elle des chances de prospérer ? l’avenir le dire sans doute… (v. Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. G. Thierry isset(node/192490) ? node/192490 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192490)