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Attention à la précision du délai de livraison dans les contrats conclus hors établissement !

Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour les contrats conclus après démarchage à domicile, le professionnel doit indiquer sur le contrat la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service promis. La question peut poser difficulté quand plusieurs prestations sont promises.

Les contrats conclus hors établissement cristallisent un contentieux important en droit de la consommation en raison, notamment, de leur très grand nombre. Autrefois liés à l’expression de démarchage prévu par le code de la consommation (v. sur ce changement de dénomination, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2022, p. 173, n° 130), ils font l’objet d’une attention toute particulière de la première chambre civile de la Cour de cassation afin que les dispositions protectrices du consommateur fassent l’objet d’une interprétation uniforme sur le territoire. Le pourvoi n° 22-13.014 en donne une parfaite illustration par une cassation pour violation de la loi au sujet des délais mentionnés au contrat pour que le professionnel exécute la prestation attendue par le consommateur. La difficulté réside quand plusieurs prestations différentes doivent être réalisées et que le délai mentionné n’est que global.

L’affaire puise sa source, une fois de plus, dans une installation voltaïque, cette fois-ci aérovoltaïque. Le contrat conclu hors établissement le 26 décembre 2018 prévoyait l’installation d’une centrale et d’un ballon thermodynamique. Le bon de commande mentionnait que le professionnel s’engageait à un délai de livraison de quatre mois pour l’ensemble. Le consommateur a conclu un crédit pour financer l’opération. Celui-ci assigne, par la suite, le professionnel afin d’annuler le contrat de vente arguant de plusieurs irrégularités sur le bon de commande de 2018. En cause d’appel, ses demandes de nullité entrent en voie de rejet. La cour d’appel a considéré, en effet, que le délai de livraison de quatre mois à compter de la signature...

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