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Attribution de la nationalité et Convention européenne des droits de l’homme

La Cour de cassation confirme que les dispositions relatives au droit de la nationalité pour les anciens territoires français, qu’elles soient issues de la loi française ou d’un traité international, sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne.

par Amélie Panetle 30 novembre 2020

Plusieurs affaires portées devant la Cour de cassation le 4 novembre 2020 permettent de revenir sur la possibilité de contrôler la conventionnalité du droit de la nationalité.

Dans la première affaire (pourvoi n° 19-15.150), il était question d’une personne née à Djibouti en 1959. La cour d’appel de Pau a constaté son extranéité, au motif que l’intéressé ne démontrait pas avoir conservé la nationalité française au moment de l’indépendance de ce territoire. L’intéressé conteste cet arrêt en soutenant que les conditions de la conservation de la nationalité française à la suite de l’indépendance du Territoire français des Afars et des Issas (TFAI), telles qu’elles résultent de la loi du 20 juin 1977, constituent une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, cette loi soumet à une obligation de déclaration de reconnaissance de la nationalité française les seules personnes originaires du TFAI, à condition de surcroît qu’elles aient établi leur domicile à la date de l’indépendance dans le territoire de la République française. S’agissant là de critères discriminatoires fondés sur l’appartenance ethnique et/ou religieuse, la cour d’appel aurait violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 19-17.559), l’intéressé était né à Pondichéry en 1956 et son action déclaratoire de nationalité en raison de sa filiation avec un père français né sur le territoire de Pondichéry et une mère née en Inde anglaise et devenue française par mariage s’était aussi soldée par un échec. La cour d’appel de Paris, en application d’un traité bilatéral conclu entre la France et l’Inde en 1962, a considéré que l’intéressé n’était pas français.

Il a alors formé un pourvoi en cassation, arguant de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne. En effet, le traité de 1962 établit une distinction selon que la mère ou le père a perdu la nationalité française. Cette disposition, consacrant une inégalité entre les filiations paternelle et maternelle, entre l’homme et la femme, et entre les parents, reposant sur le sexe des parents, constituerait une disposition discriminatoire portant atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Le pourvoi soutenait encore que le traité bilatéral est contraire à la fois à la Convention multilatérale des Nations unies pour toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et au protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme énonçant des droits fondamentaux tels que l’égalité entre les parents vis-à-vis de leurs enfants.

Dans les deux affaires, la Cour de cassation rejette le pourvoi, en rappelant sa jurisprudence antérieure : « La détermination, par un État, de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’est assuré le droit à une nationalité ». Elle confirme également que les règles du droit de la nationalité peuvent faire l’objet d’un contrôle au regard de l’article 8. Dans la première affaire, la cour d’appel avait affirmé que « les conditions d’attribution par un État de sa nationalité n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La Cour de cassation estime que ce motif de la cour d’appel est erroné, mais surabondant, donc insusceptible d’entraîner la cassation. Dans la seconde affaire, elle retient que le moyen ne fait état d’aucune incidence concrète du traité de cession des établissements français de 1956 (et donc, du fait que l’intéressé n’a pas la qualité de Français en application du traité de 1962) sur la vie privée et familiale de l’intéressé. En outre, ce dernier n’a invoqué devant la cour d’appel ni la Convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ni le protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable. En revanche, la Cour de cassation ne semble pas exclure de manière générale un contrôle des dispositions françaises au regard des exigences posées par ces textes.

Par ces arrêts, la Cour de cassation confirme la position retenue en 2007 : la détermination, par un État, de ses nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’est assuré le droit à une nationalité (Civ. 1re, 25 avr. 2007, n° 04-17.632, D. 2007. 1343 ).

La Cour européenne de droits de l’homme (CEDH) avait fait entrer les questions de nationalité dans le champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme (v. not. CEDH 11 oct. 2011, n° 53124/09, Genovese c. Malte, AJ fam. 2011. 551, obs. M. Rouillard ; Rev. crit. DIP 2012. 61, étude F. Marchadier  ; 26 juin 2014, nos 65941/11 et 65192/11, Labassée c. France et Mennesson c. France, Dalloz actualité, 30 juin 2014, obs. T. Coustet ; AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2014. 1797, et les obs. , note F. Chénedé ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 1806, note L. d’Avout ; ibid. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1007, obs. REGINE ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2014. 499 ; ibid. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2015. 1, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; RTD civ. 2014. 616, obs. J. Hauser ; ibid. 835, obs. J.-P. Marguénaud ; 21 juin 2016, n° 76136/12, Ramadan c. Malte, Dalloz actualité, 4 juill. 2016, obs. B  Hérisset ; D. 2017. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2017. 221, note F. Marchadier ). De fait, même si la nationalité ne fait pas partie en tant que telle des droits protégés par la Convention européenne, elle constitue un élément de l’identité des personnes (donc elle relève de l’article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée) et peut avoir des incidences sur la vie familiale de celui à qui elle est refusée ou retirée. Le jeu combiné des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme peut également conduire la CEDH à examiner les règles, étatiques ou supranationales, qui seraient potentiellement discriminatoires en matière de nationalité (comme dans l’affaire Genovese c. Malte préc.) mais aussi la mise en œuvre de ces règles (comme dans l’affaire Ramadan c. Malte préc.).

Le Conseil d’État a pris acte de cette position et a accepté d’intégrer l’article 8 de la Convention européenne dans sa jurisprudence en matière de nationalité (CE 12 déc. 2014, req. n° 367324, Associations juristes pour l’enfance et a., Dalloz actualité, 18 déc. 2014, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2015. 357 , note J. Lepoutre ; ibid. 2014. 2451 ; D. 2015. 355, et les obs. ; ibid. 352, concl. X. Domino ; ibid. 357, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 450, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2015. 53, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2015. 163, concl. X. Domino ; RTD civ. 2015. 114, obs. J. Hauser ). La Cour de cassation, à partir de 2015 (v. Civ. 1re, 9 sept. 2015, JDI 2016, n° 4, p. 16, note H. Fulchiron et A. Panet), a commencé à admettre que le droit de la nationalité puisse faire l’objet d’un contrôle au regard de l’article 8 de la Convention. Elle confirme ici cette position, mais sans conclure à une violation, faute pour les intéressés d’avoir établi une incidence concrète sur leur vie privée et familiale de leur absence de nationalité française. Si le principe du contrôle des dispositions relatives à la nationalité était déjà admis (v. égal. Civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 18-20.782, Dalloz actualité, 7 oct. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 1833 ; ibid. 2020. 298, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2019. 651, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2019. 835, obs. A.-M. Leroyer ), il est ici confirmé par ces deux arrêts, ainsi que deux autres rendus le même jour sur des faits similaires à la seconde affaire (pourvois nos 19-17.561 et 19-17.560, Dalloz jurisprudence).