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L’interdiction d’enregistrement d’audience s’applique jusqu’à la levée de celle-ci, l’interdiction valant donc pour les suspensions d’audience et les échanges des magistrats et greffiers sur ce temps au sein de la salle d’audience, ceux-ci ne constituant pas un délibéré.
Le délit d’enregistrement d’audience est prévu à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. Cet article prévoit que : « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit ». Cette restriction à la liberté d’information sur les procédures en matière pénale se justifie par plusieurs objectifs : la garantie de la sérénité des débats – et donc la bonne administration de la justice –, la prévention des atteintes au droit au respect de la vie privée des parties et des personnes participants aux débats ainsi que la présomption d’innocence (Cons. const. 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. A. Leon ; AJDA 2019. 2521 ; D. 2019. 2355, et les obs.
; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ pénal 2020. 76, étude C. Courtin
; Légipresse 2019. 666 et les obs.
; ibid. 2020. 118, étude E. Derieux
; ibid. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie
; Constitutions 2019. 590, Décision
; RSC 2020. 99, obs. E. Dreyer
; Dr. pénal 2020. Chron. 12, obs. A. Lepage).
Le champ d’application de l’article 38 ter
Si l’article 38 ter fixe bien le début de l’interdiction, il reste muet sur sa levée ou d’éventuelles suspensions de son application. La jurisprudence reste par ailleurs limitée en la matière mais permet de fixer un cadre général. En effet, il a déjà pu être retenu que l’interdiction d’enregistrement des débats judiciaires ne concerne que l’audience proprement dite et ne saurait s’étendre au délibéré d’une juridiction – entendu comme les délibérations des magistrats –, sauf à ajouter au texte d’incrimination quant à l’objet et à l’étendue de cette interdiction (Amiens, 4 févr. 2009, n° 08-00903, JCP 2009. II. 10063, note M. M. Bénillouche). Par ailleurs, il a pu être retenu que l’interdiction s’appliquait au prononcé du verdict d’une cour d’assises (Crim. 8 juin 2010, n° 09-87.526, Dalloz actualité, 20 juill. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 1791 ; Légipresse 2010. 268 et les obs.
; ibid. 423, comm. B. Ader
; RSC 2010. 943, obs. J.-F. Renucci
). Un arrêt de la Cour de cassation avait quant à lui dit pour droit que l’interdiction « commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de suspension de l’audience ». La Cour ajoutait, s’agissant de photographies dans l’attente du verdict, que la personne photographiée, « se trouvait encore dans la salle d’audience et (…) se savait protégée par l’interdiction édictée...
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