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Audit énergétique : parution du décret et de l’arrêté d’application
Audit énergétique : parution du décret et de l’arrêté d’application
Le décret et l’arrêté du 4 mai 2022, pris pour l’application de l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, précisent le contenu de l’audit énergétique, les missions dévolues à l’auditeur, ainsi que ses compétences et qualifications.
par Nastasia De Andrade, Docteur en droitle 18 mai 2022
Afin de lutter contre les « passoires thermiques », la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et résilience » a institué un audit énergétique venant compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE) lors de la vente de logements très énergivores. L’obligation d’établir un audit énergétique s’impose pour les ventes de bâtiments ou de parties de bâtiment à usage d’habitation, comprenant un seul logement ou plusieurs logements non soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et classés D à G sur le seuil de performance visé à l’article L. 173-1-1 (CCH, art. L. 126-28-1). En d’autres termes, la réalisation d’un audit énergétique est obligatoire toutes les fois où est proposé à la vente un logement en monopropriété (logement individuel ou immeuble collectif d’habitation appartenant à un seul et même propriétaire) à faible performance énergétique.
L’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation classe les bâtiments existants à usage d’habitation selon sept niveaux de performance, par ordre décroissant, de la classe A pour les biens « extrêmement performants » à la classe G pour ceux « extrêmement peu performants ». Ce classement prend en compte le niveau de performance énergétique du bien ainsi que son niveau de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
Pour aller plus loin : la loi du 22 août 2021 est venue également instituer un seuil minimal de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation : à compter du 1er janvier 2028, leur niveau de performance doit obligatoirement être compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1 précité (CCH, art. L. 173-2).
À la différence du DPE, lequel vise plus généralement à évaluer la performance énergétique et le taux d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment (CCH, art. L. 126-26 s.), l’audit énergétique propose des scénarios de travaux adaptés au logement et destinés à lui faire atteindre une rénovation énergétique dite performante.
L’audit énergétique doit être remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel dès la première visite du bien, par tout moyen y compris par voie électronique (CCH, art. L. 271-4). Il permet, ainsi, aux futurs acquéreurs d’appréhender l’ampleur des travaux de rénovation nécessaires et leur impact financier avant d’envisager l’acquisition. Ces derniers pourront, notamment, contracter un prêt global destiné à l’acquisition et à la rénovation du bien. L’audit énergétique et le DPE figurent, ensuite, dans le dossier de diagnostic technique (DDT) fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente (CCH, art. L. 271-4, 6°).
Le régime de l’audit énergétique réglementaire vient d’être précisé par la parution au journal officiel, ce 5 mai 2022, d’un décret et d’un arrêté datés du 4 mai, pris pour l’application de l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.
Compétences et qualifications de l’auditeur
Le décret du 4 mai 2022 précise, tout d’abord, les compétences et qualifications dont doivent justifier les professionnels chargés de réaliser les audits énergétiques obligatoires (art. 1er). Celles-ci varient selon que les bâtiments ou parties de bâtiment en cause comprennent un ou plusieurs logements.
Lorsque la vente porte sur un seul logement, peuvent réaliser un audit énergétique : les professionnels titulaires d’au moins un des signes de qualité au sens du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 (art. 1er, II, 2°, a, b et e) ; les architectes et les sociétés d’architecture au sens de l’article 1er, II, 2°, c et d dudit décret ; les personnes certifiées pour réaliser un DPE au sens de l’article R. 271-1 du CCH qui justifient des compétences nécessaires ainsi que, par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2023, celles dont la compétence est attestée par un organisme de certification (l’attestation, d’une durée de validité de neuf mois sauf prorogation, doit être présentée au propriétaire ou à son mandataire lors de la visite du logement et être annexée à l’audit énergétique).
Lorsque la vente porte...
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