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Article

Audition de l’enfant : insuffisance du recours à l’âge pour apprécier le discernement
Audition de l’enfant : insuffisance du recours à l’âge pour apprécier le discernement
Doit être cassée la décision d’une cour d’appel qui refuse l’audition d’un enfant mineur en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement.
par Mehdi Kebirle 8 avril 2015

Cet arrêt porte sur le régime juridique de l’audition de l’enfant qui a connu une importante évolution à la suite du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice. Il renseigne plus spécifiquement sur l’une des conditions de cette audition, à savoir le discernement de l’enfant.
Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales avait fixé la résidence d’un enfant chez sa mère et aménagé le droit de visite et d’hébergement du père. Au cours d’une instance d’appel, l’enfant avait demandé une audition à la juridiction mais celle-ci rejeta la demande au motif, d’une part, que cet enfant n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement et, d’autre part, que la demande apparaissait contraire à son intérêt. À l’issue d’un pourvoi formé à l’encontre de cette décision, la Cour de cassation décide de censurer les juges du fond au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile. Rappelant qu’il résulte de ces textes que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être bornée à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement. La cour d’appel s’était donc prononcée par un motif impropre à justifier le refus d’audition.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Le texte ajoute que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la...
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