- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Audition demandée par l’enfant : le contrôle du refus du juge
Audition demandée par l’enfant : le contrôle du refus du juge
La Cour de cassation rappelle que l’audition demandée par le mineur étant de droit, le refus du juge de procéder à une telle audition doit être motivé et cette motivation est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
par Elsa Supiot, Professeure à l’Université d’Angersle 7 mars 2022
La reconnaissance progressive des droits de l’enfant au cours de la seconde moitié du XXe siècle a sans doute trouvé l’une de ses expressions les plus marquantes dans la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et en particulier dans son article 12 : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Ce droit d’être entendu se retrouve tant au niveau européen qu’au niveau national, l’article 388-1 du code civil prévoyant que, « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ». Le juge est donc lié par la demande d’audition formulée directement par le mineur, sauf à ce que les conditions de cette audition ne soient pas remplies, à savoir que le mineur ne soit pas doué de discernement ou que la procédure ne le concerne pas, ce que rappelle précisément l’article 338-4 du code de procédure civile. Être entendu constituant un droit du mineur, le refus de sa demande d’audition doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, lequel est au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2022.
En l’espèce, à la suite du divorce de ses parents, une petite fille a vu sa résidence fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de sa mère, un droit de visite et d’hébergement étant accordé au père. Par la suite, la mère a déménagé dans une région éloignée de sa région d’origine, emmenant avec elle la petite fille et portant ainsi de fait atteinte au droit de visite et d’hébergement du père. Celui-ci a donc...
Sur le même thème
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
-
Fugue du patient et soins psychiatriques sans consentement
-
Aide sociale à l’enfance : absence d’effet d’une cassation
-
Nouvelle abrogation partielle de l’isolement et de la contention en soins psychiatriques sans consentement
-
Précisions par décret de la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate
-
L’office du juge des enfants au regard des modalités du droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant placé : rappel des règles dérogatoires en matière d’assistance éducative
-
AMP : confirmation par le Conseil d’État de la date du 31 mars 2025 fixée par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023
-
La procréation post mortem par transfert in utero d’embryons humains : le Conseil d’État dit toujours non
-
Changement de prénom : précisions sur l’intérêt légitime