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Audition du condamné devant la CHAP sous certaines conditions particulières
Audition du condamné devant la CHAP sous certaines conditions particulières
Pour statuer sur l’appel de l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines (CHAP) doit auditionner le condamné non-représenté lorsque sa décision s’appuie sur des éléments qui n’ont pas été contradictoirement discutés en première instance.
par Margaux Dominatile 16 juillet 2020
Un individu bénéficiait d’une libération conditionnelle accordée par le juge de l’application des peines de Villefranche-sur-Saône le 5 septembre 2019. Après qu’un appel a été interjeté par le procureur de la République, la CHAP de la cour d’appel de Lyon infirmait le jugement rendu. Bien qu’un mémoire écrit demandant la confirmation de la mesure de libération conditionnelle lui ait été déposé, elle s’appuyait sur des éléments qui n’avaient pas été discutés contradictoirement en première instance pour fonder sa décision. Par ailleurs, comme l’y autorise l’article 712-13, alinéa 1er, du code de procédure pénale, elle n’auditionnait pas le condamné, pourtant non-représenté.
Au soutien de son pourvoi, le condamné soulevait comme unique moyen une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il avait formulée. Il interrogeait la conformité de l’article 712-13 du code de procédure pénale, et plus particulièrement de la phrase selon laquelle « le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement », aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La Cour de cassation avait refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel (Cass., QPC, 25 mars 2020, n° 20-80.240, D. 2020. 1299 ), car elle n’était ni nouvelle, ni sérieuse (v. Cass., QPC, 19 janv. 2011, n° 10-85.354, RSC 2011. 423, obs. J. Danet
; 20 mars 2013, n° 13-90.001, AJ pénal 2013. 486, obs. E. Senna
; Dr. pénal 2014, Un an de … n° 3, obs. E. Bonis-Garçon). Elle s’était contentée de rappeler que « la juridiction d’appel, à qui il appartient de s’assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d’initiative qu’il sera procédé à l’audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l’établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue […] ». Le moyen étant déclaré sans objet, la chambre criminelle soulève un moyen d’office, au visa des articles préliminaires et 712-13 du code de procédure pénale.
L’arrêt qui nous intéresse évoque donc l’épineuse question de la garantie du principe du contradictoire accordée au condamné en matière d’application des peines. Si la question ne se pose pas en première instance, la comparution étant de droit (C. pr. pén., art. 712-6), la CHAP dispose d’une initiative discrétionnaire d’entendre le condamné lors de l’appel (C. pr. pén., art. 712-13). Autrement dit, son « éviction » de la procédure n’est que « facultative » (v. M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, 5e éd., Dalloz...
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