- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Audition du condamné devant la CHAP sous certaines conditions particulières
Audition du condamné devant la CHAP sous certaines conditions particulières
Pour statuer sur l’appel de l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines (CHAP) doit auditionner le condamné non-représenté lorsque sa décision s’appuie sur des éléments qui n’ont pas été contradictoirement discutés en première instance.
par Margaux Dominatile 16 juillet 2020
Un individu bénéficiait d’une libération conditionnelle accordée par le juge de l’application des peines de Villefranche-sur-Saône le 5 septembre 2019. Après qu’un appel a été interjeté par le procureur de la République, la CHAP de la cour d’appel de Lyon infirmait le jugement rendu. Bien qu’un mémoire écrit demandant la confirmation de la mesure de libération conditionnelle lui ait été déposé, elle s’appuyait sur des éléments qui n’avaient pas été discutés contradictoirement en première instance pour fonder sa décision. Par ailleurs, comme l’y autorise l’article 712-13, alinéa 1er, du code de procédure pénale, elle n’auditionnait pas le condamné, pourtant non-représenté.
Au soutien de son pourvoi, le condamné soulevait comme unique moyen une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il avait formulée. Il interrogeait la conformité de l’article 712-13 du code de procédure pénale, et plus particulièrement de la phrase selon laquelle « le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement », aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La Cour de cassation avait refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel (Cass., QPC, 25 mars 2020, n° 20-80.240, D. 2020. 1299 ), car elle n’était ni nouvelle, ni sérieuse (v. Cass., QPC, 19 janv. 2011, n° 10-85.354, RSC 2011. 423, obs. J. Danet
; 20 mars 2013, n° 13-90.001, AJ pénal 2013. 486, obs. E. Senna
; Dr. pénal 2014, Un an de … n° 3, obs. E. Bonis-Garçon). Elle s’était contentée de rappeler que « la juridiction d’appel, à qui il appartient de s’assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d’initiative qu’il sera procédé à l’audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l’établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue […] ». Le moyen étant déclaré sans objet, la chambre criminelle soulève un moyen d’office, au visa des articles préliminaires et 712-13 du code de procédure pénale.
L’arrêt qui nous intéresse évoque donc l’épineuse question de la garantie du principe du contradictoire accordée au condamné en matière d’application des peines. Si la question ne se pose pas en première instance, la comparution étant de droit (C. pr. pén., art. 712-6), la CHAP dispose d’une initiative discrétionnaire d’entendre le condamné lors de l’appel (C. pr. pén., art. 712-13). Autrement dit, son « éviction » de la procédure n’est que « facultative » (v. M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, 5e éd., Dalloz...
Sur le même thème
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
-
Questions subsidiaires devant la cour d’assises et motivation de la période de sûreté facultative
-
Absence de droit à indemnisation de la nouvelle propriétaire d’un immeuble endommagé par un incendie volontaire
-
Alain Lambert, ex-ministre du Budget, condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic d’influence passif
-
Circulaire de politique pénale générale : narcotrafic et violences contre les personnes
-
Nouveau renforcement de l’exigence de motivation du montant de la peine d’amende