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Article
Autorisation de licenciement : lorsque l’autorité administrative rend une décision d’incompétence contestable
Autorisation de licenciement : lorsque l’autorité administrative rend une décision d’incompétence contestable
En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’une décision d’incompétence de l’inspection du travail, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 21 janvier 2022
La nécessité d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé introduit avec elle la question – procédurale – de la compétence juridictionnelle en présence d’un acte administratif. Il est sur ce terrain jugé de longue date que le juge prud’homal ne peut pas remettre en cause la légalité d’une décision administrative ayant autorisé ou refusé d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé (Soc. 2 mars 1978, Bull. civ. V, n° 147). Il est ainsi constant qu’en présence d’une décision d’autorisation ou de refus de licencier, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail (Soc. 3 mars 2010, n° 08-42.526 P, D. 2010. 712 ; Dr. soc. 2010. 726, obs. Y. Struillou ; RDT 2010. 246, obs. E. Serverin ). Aussi lui est-il nécessaire, en cas de contestation de la décision administrative, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif sur la légalité de cette décision. À charge ensuite de tirer les conséquences de cette décision dans le litige qui lui est soumis. L’on notera encore que le juge prud’homal est également tenu par les motifs retenus par l’autorité administrative, par exemple lorsqu’elle considère que des faits reprochés ne sont pas établis (Soc. 17 nov. 2015, n° 14-22.204).
Mais qu’en est-il lorsque l’autorité administrative rend une décision d’incompétence ? C’est précisément la question qui s’était posée dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 5 janvier 2022 présentement commenté.
En l’espèce, un salarié d’une CARSAT avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 octobre 2014 en raison d’une situation d’inaptitude. Par lettre du 17 novembre 2014, l’employeur avait saisi l’inspecteur du travail afin d’obtenir l’autorisation de licencier le salarié. L’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent en date du 11 décembre suivant, au motif que le salarié n’était plus protégé au moment de sa décision. La CARSAT a donc procédé au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement environ un mois plus tard.
Le salarié saisit alors les juridictions prud’homales afin de contester son licenciement.
Les juges du fond considérèrent la décision d’incompétence de l’inspection du travail comme étant entachée d’une illégalité manifeste, et annulèrent en conséquence le licenciement du salarié.
Une cassation formelle fondée sur la séparation des pouvoirs
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la CARSAT, va casser l’arrêt au visa du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790.
Elle va en effet rappeler sur ce fondement qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ; l’éminente juridiction reprécisant bien qu’il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Or la...
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