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Autorité compétente pour se pourvoir contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction

Représentant du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction, le procureur général a qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document relevant du secret professionnel de l’avocat.

Perquisitionnées au cours d’une enquête préliminaire suivie du chef de blanchiment et fraude fiscale aggravés, deux sociétés se sont opposées à la saisie de certains documents susceptibles de relever de l’exercice des droits de la défense et d’être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Se prononçant sur cette contestation, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné le versement à la procédure d’une partie de ces pièces, dont notamment deux exemplaires d’une consultation juridique émanant d’une avocate.

Suivant recours exercés notamment par les deux sociétés, le bâtonnier de l’ordre et l’avocate concernée, l’ordonnance rendue par le président de chambre de l’instruction a été frappée de pourvoi, à l’initiative du procureur de la République financier.

Perquisitions et respect du secret professionnel de l’avocat

Depuis une loi du 22 décembre 2021, dite « pour la confiance dans l’institution judiciaire », différentes modifications législatives ont eu pour objet de mieux protéger le secret professionnel de l’avocat, en renforçant notamment les garanties procédurales pesant sur les investigations susceptibles d’y porter atteinte.

C’est ainsi que l’article 56-1 du code de procédure pénale, qui encadre la réalisation d’une perquisition chez un avocat, réserve une place prépondérante au JLD, désormais seul compétent pour autoriser une telle mesure. Matériellement effectuées par un magistrat (procureur de la République ou juge d’instruction, selon le cadre procédural judiciaire), les investigations se font en présence du bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s’opposer à une saisie qu’il estimerait irrégulière.

En cas de contestation, le JLD doit statuer, sous cinq jours, par ordonnance motivée, susceptible d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 56-1, al. 3 à 8). Au cours des débats, tant devant le JLD que devant le président de la chambre de l’instruction, doivent être entendus le magistrat qui a...

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