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Autorité de la chose jugée des ordonnances du CME et fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
Autorité de la chose jugée des ordonnances du CME et fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
Viole les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 480 du même code et l’article 1351 du code civil, l’arrêt qui, pour déclarer l’appel irrecevable, retient que l’autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l’exercice d’une voie de recours, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé.
par Romain Lafflyle 22 septembre 2015
La précision apportée par l’arrêt du 3 septembre 2015, destiné à une publication au Bulletin, est loin d’être évidente. L’article 914, alinéa 2, confère l’autorité de la chose jugée aux ordonnances du conseiller qui statuent, notamment, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel. La position de la Cour de cassation semblerait aller de soi s’agissant de moyens d’ordre privé (irrecevabilité des conclusions, caducité de l’appel…), mais faut-il rappeler qu’en l’espèce la tardiveté d’un appel est une irrecevabilité qui doit (et non peut) être relevée d’office par le...
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