
Autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état : fin de partie
La cour d’appel ne peut statuer sur des prétentions contenues dans des conclusions jugées irrecevables par une ordonnance définitive du conseiller de la mise en état.
Une partie qui avait assigné sur le fondement des vices cachés une société qui lui avait vendu un véhicule est déboutée par le tribunal de grande instance. Elle relève appel devant la cour d’appel d’Orléans mais elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société intimée une somme au titre des frais irrépétibles.
Elle forme alors un pourvoi en reprochant à la cour d’appel d’avoir statué au fond alors que le conseiller de la mise en état avait pourtant jugé irrecevables les conclusions de cette société comme notifiées au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile et dont l’ordonnance, devenue définitive, avait acquis autorité de chose jugée. La haute cour juge en premier lieu recevable le moyen soulevé devant elle comme étant d’ordre public puisque tiré de la violation de l’autorité de chose jugée et précise que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, versée au dossier de la cour d’appel, reposait sur un fait dont la cour avait été mise à même d’avoir connaissance. Quant au bien-fondé du moyen, la deuxième chambre civile, sur le fondement des articles 1355 du code civil et de l’article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile, juge « qu’en statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’arrêt est cassé et annulé en toutes ses dispositions et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
On peut toujours s’interroger sur le sort des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état lorsque la cour d’appel est amenée à statuer au fond. Généralement, cela ne pose pas de difficulté, l’ordonnance est jointe au dossier et la cour d’appel, très souvent, y fait référence dans son arrêt rappelant, in limine par exemple, que les conclusions de l’intimé ont été jugées irrecevables par une précédente ordonnance du conseiller de la mise en état, voire...
Sur le même thème
-
Droit de l’arbitrage interne et international : panorama 2020
-
Nouvelle confrontation entre bien-être animal et abattage rituel
-
Mails malveillants, piratage de compte et épluchage du réseau LinkedIn : récit de la vengeance 2.0 sordide d’un amant éconduit
-
Modalités d’accréditation des organismes certificateurs des services de MARD en ligne: un système complexe
-
Spécialisation de la justice pénale environnementale : retour sur la loi du 24 décembre 2020
-
Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
-
Divorce : difficultés du partage des droits sociaux entre les parents
-
Hospitalisation sans consentement : contrôle du JLD des mesures d’isolement et de contention
-
Pas d’interdiction des poursuites pour le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui
-
Résolution du contrat et responsabilité du fait des produits défectueux