- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état : fin de partie
Autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état : fin de partie
La cour d’appel ne peut statuer sur des prétentions contenues dans des conclusions jugées irrecevables par une ordonnance définitive du conseiller de la mise en état.
par Romain Lafflyle 6 octobre 2020
Une partie qui avait assigné sur le fondement des vices cachés une société qui lui avait vendu un véhicule est déboutée par le tribunal de grande instance. Elle relève appel devant la cour d’appel d’Orléans mais elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société intimée une somme au titre des frais irrépétibles.
Elle forme alors un pourvoi en reprochant à la cour d’appel d’avoir statué au fond alors que le conseiller de la mise en état avait pourtant jugé irrecevables les conclusions de cette société comme notifiées au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile et dont l’ordonnance, devenue définitive, avait acquis autorité de chose jugée. La haute cour juge en premier lieu recevable le moyen soulevé devant elle comme étant d’ordre public puisque tiré de la violation de l’autorité de chose jugée et précise que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, versée au dossier de la cour d’appel, reposait sur un fait dont la cour avait été mise à même d’avoir connaissance. Quant au bien-fondé du moyen, la deuxième chambre civile, sur le fondement des articles 1355 du code civil et de l’article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile, juge « qu’en statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’arrêt est cassé et annulé en toutes ses dispositions et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
On peut toujours s’interroger sur le sort des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état lorsque la cour d’appel est amenée à statuer au fond. Généralement, cela ne pose pas de difficulté, l’ordonnance est jointe au dossier et la cour d’appel, très souvent, y fait référence dans son arrêt rappelant, in limine par exemple, que les conclusions de l’intimé ont été jugées irrecevables par une précédente ordonnance du conseiller de la mise en état, voire...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !