- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Autorité de la chose jugée : événement postérieur modifiant la situation du requérant
Autorité de la chose jugée : événement postérieur modifiant la situation du requérant
L’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
par Mehdi Kebirle 4 mai 2015
La Cour de cassation revient, dans cet arrêt du 16 avril 2015, sur une limite à l’irrecevabilité tirée de la chose précédemment jugée opposable à une demande en justice.
Une décision d’un conseil de l’ordre avait rejeté une demande d’admission au barreau de Saint-Denis sous le bénéfice des dispenses prévues pour les juristes d’entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant exercé des activités juridiques pendant la même durée. Un appel fut formé à l’encontre de la délibération prononçant ce refus. Confirmant la décision, une cour d’appel avait relevé qu’il a déjà été jugé par décision devenue irrévocable, en l’occurrence un arrêt de la Cour de cassation rendu sans renvoi, que, d’une part le postulant n’avait pas exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci et, d’autre part, que les activités qu’il exerçait n’avaient pas un caractère juridique prépondérant. La condition d’une expérience professionnelle juridique d’au moins huit années n’était donc pas remplie. La cour d’appel avait considéré au regard de cette décision irrévocable revêtue de l’autorité de la chose jugée, que seules les expériences professionnelles non invoquées dans l’instance antérieure, ou postérieures à celle-ci, pouvaient être prises en compte.
La décision est cassée au visa de l’article 1351 au motif que l’autorité de la chose jugée, qui attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
La Cour de cassation rappelle ainsi les conditions de l’autorité de la chose jugée, telles qu’elles découlent du texte visé. Celui-ci dispose que pour que cet effet du jugement puisse faire échec à la recevabilité d’une demande postérieure, « il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que...
Sur le même thème
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage