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Autorité de chose jugée : négligence n’est pas circonstance nouvelle

Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.

par Corinne Bléryle 3 octobre 2018

Un arrêt rendu le 19 septembre par la première chambre civile et destiné à une large publication conduit à revenir sur le régime de l’exception de chose jugée, qui sans surprise n’est pas écartée en l’absence d’un véritable événement nouveau.

Des faits, assez complexes, nous retiendrons qu’un appartement est vendu en viager. À la suite de plusieurs décès et divers événements, les héritiers des vendeurs agissent, contre la personne ayant alors qualité, en résolution de la vente en invoquant le défaut de paiement des arrérages de la rente. Un jugement du 19 mars 2013 les déclare irrecevables, faute d’avoir fait signifier l’acte de vente conformément à l’article 877 du code civil. Les héritiers effectuent alors la signification omise et assignent à nouveau en résolution de la vente. La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 mars 2013.

La cour d’appel rejette cette fin de non-recevoir : « l’autorité de la chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande faute d’accomplissement de certaines formalités n’interdit pas à son auteur d’introduire une nouvelle instance après accomplissement de ces dernières, s’il se trouve toujours dans les délais pour agir ». Elle poursuit : « le principe de concentration des moyens n’est pas heurté par la nouvelle instance fondée sur une situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente ».

Sur pourvoi de la défenderesse, la première chambre civile casse au visa des articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 480 du code de procédure civile et en énonçant en exergue l’attendu rappelé ci-dessus : « la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2013 et ainsi violé les textes susvisés ».

L’autorité de la chose jugée est un attribut du jugement qui assure l’immutabilité aux décisions de justice. L’effet négatif de l’autorité de chose jugée interdit le renouvellement des procès, dès lors que les trois conditions posées par l’article 1351 du code civil (aujourd’hui 1355) sont remplies : c’est la triple identité de cause, d’objet et de parties (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 1162). Si une demande est nouvelle par sa cause, son objet ou la qualité des parties, elle sera recevable. L’arrêt Cesareo, rendu le 7 juillet 2006, par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (L. Weiller, Renouvellement des critères de l’autorité de la chose jugée : l’assemblée plénière invite à relire Motulsky, D. 2006. 2135 ; Procédures 2006, n° 201, obs. R. Perrot ; Procédures 2006, n° 10, obs. H. Croze ; S. Amrani-Mekki, Chronique de droit judiciaire privé, JCP G 2006. I. 183, spéc. n° 15 ; L. Miniato, Autorité de la chose jugée : la cause est entendue, RLDC 2007. 57 ; rapport de M. Charruault, etc. ; v. aussi S. Guinchard, « L’autorité de la chose qui n’a pas été jugée à l’épreuve des nouveaux principes directeurs du procès civil », in Mélanges G. Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 379 s.) a imposé au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci : c’est là la consécration d’un principe – ou plus exactement d’une obligation – de concentration des moyens, que la haute juridiction a rattaché à l’autorité de chose jugée (en ce sens, v. aussi A. Posez, Le principe de concentration des moyens, ou l’autorité de chose jugée, RTD civ. 2015. 283 s. , spéc. n° 25). Une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte, depuis cet arrêt, à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent. Dans la règle de la triple identité de l’article 1351 du code civil, l’identité de cause s’est trouvée ainsi réduite à l’identité des faits. La règle a ensuite été étendue au défendeur (Com. 20 févr. 2007, n° 05-18.322 P, Procédures 2007. Comm. 128, obs. R. Perrot). Ces solutions ont souvent été réaffirmées depuis (v., par ex., Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-10.157 P, BICC 1er mars 2010, n° 236 ; JCP G 2009. 401, note C. Bléry ; 12 mai 2016, n° 15-16.743 P, Dalloz actualité, 27 mai 2016, obs. F. Mélin ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; Gaz. Pal. 30 août 2016, p. 66, obs. H. Herman ; Com. 13 sept 2017, n° 15-28.833 P, Dalloz actualité, 3 oct. 2017, obs. G. Payan ; ibid. 2018. 1223, obs. A. Leborgne ; AJDI 2018. 295 , obs. F. de La Vaissière , en matière de saisie immobilière).

Notons que des auteurs estiment que rattacher le principe, ou plutôt l’obligation, de concentration à l’autorité de chose jugée n’est pas (M. Bencimon, O. Bernabe, P. Hardouin, P. Naboudet-Vogel et O. Passera, Autorité de la chose jugée et immutabilité du litige, Justices 1997. 157 s.), ou plus (A. Marque, Le principe de concentration et le procès civil, thèse Toulouse I Capitole, sous la dir. de M. Nicod, 2017, not. n° 16, nos 56 s., 314), souhaitable. Pour ces auteurs, l’obligation de concentrer ses moyens ne serait qu’une forclusion procédurale.

Quoi qu’il en soit, une jurisprudence relative à l’autorité de la chose jugée est, elle, heureusement maintenue. En effet, logiquement, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, ce que la Cour de cassation a plusieurs fois jugé (Civ. 1re, 22 oct. 2002, n° 00-14.035 P, Rev. crit. DIP 2003. 299, note E. Pataut ; Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 03-14.204 P, D. 2004. 1769 ; Civ. 3e, 25 avr. 2007, n° 06-10.662 P, AJDA 2007. 1374 ; D. 2007. 1344 ; ibid. 2427, obs. N. Fricero ; AJDI 2007. 590 ; ibid. 671 , obs. R. Hostiou ; ibid. 2013. 100, chron. S. Gilbert ; Procédures 2007. Comm. 158, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.737, D. 2010. 1291 ; RTD civ. 2010. 615, obs. R. Perrot ; Civ. 3e, 10 juin 2010, n° 09-67.172 NP, D. 2011. 406, obs. P. Crocq ; Civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-16.239 NP ; Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 14-13.280, Dalloz actualité, 4 mai 2015, obs. M. Kebir ; RTD com. 2016. 860, obs. J.-L. Vallens ; Civ. 3e, 14 avr. 2016, n° 15-12.764 NP ; Com. 21 juin 2016, n° 14-29.874 NP, AJCA 2016. 386, obs. A. Bories ; Rev. sociétés 2016. 730, note J. Heinich ; RTD civ. 2016. 847, obs. H. Barbier ; adde C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, op. cit., n° 1168).

Encore faut-il qu’il y ait réellement faits nouveaux. Cela n’est pas le cas si un plaideur omet dans un premier temps d’invoquer certains faits et s’il présente une demande fondée sur des faits différents de la première instance : il se heurtera à l’autorité de la chose jugée : le principe de concentration est celui des moyens de droit et de fait (J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., Lextenso, coll. « Précis Domat , 2015, n° 357 ; Civ. 2e, 31 janv. 2013, n° 11-23.722 NP). Il en est de même au provisoire : un fait connu invoqué pour obtenir la rétractation ou la modification d’une ordonnance de référé n’est pas une circonstance nouvelle ; l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance rend irrecevable la demande (Civ. 3e, 16 déc. 2003, n° 02-17.316 P, D. 2004. 251 ; Procédures 2004. Comm. 23).

De plus la négligence d’une partie qui n’a pas accompli une diligence qui lui incombait en temps utile ne constitue pas un fait nouveau permettant d’échapper à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Cela avait été affirmé à propos d’une diligence en vue d’obtenir une preuve (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-17.504, préc. ; 20 avr. 2017, n° 16-13.412 NP). L’arrêt du 19 septembre met en œuvre la règle pour le non-accomplissement de la signification de l’article 788 du code civil (« le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite »).

Rappelons pour finir qu’a fortiori, peu importent les preuves utilisées pour démontrer l’existence de la cause (c’était déjà le cas avant la jurisprudence Cesareo car, n’étant que les instruments de la cause, elles ne constituent pas des éléments de l’autorité de chose jugée ; pour une illustration, v. Civ. 1re, 21 sept. 2016, n° 15-50.076 NP : « en statuant ainsi, alors que les éléments invoqués par M. X, qui procédaient d’une offre de preuve nouvelle et non d’un fait ou événement, survenu postérieurement au jugement du 3 juillet 2007, n’étaient pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d’appel a violé [l’article 1351] » ; J. Héron et T. Le Bars, op. cit., n° 357) mais qu’il en irait différemment au provisoire – toujours aujourd’hui ; ce qui constitue là la grande différence entre l’autorité de la chose jugée au principal et l’autorité de la chose jugée au provisoire.

« Moralité » : en matière d’autorité de chose jugée, la négligence n’est pas circonstance nouvelle !