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Autorité de la concurrence : reprise des délais de procédure

L’Autorité de la concurrence avait dû suspendre les délais applicables aux procédures de concurrence (par exemple en matière de contrôle des concentrations) du fait des législations d’exception adoptées compte tenu de l’état d’urgence sanitaire. Elle vient d’annoncer, via deux communiqués de presse, la reprise de ces délais.

par Xavier Delpechle 25 mai 2020

Différents délais de procédure – y compris en matière de concurrence – ont été suspendus depuis le 12 mars 2020, date de début de la période d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Or l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire a prévu la reprise de ces délais, texte qui s’applique aux délais applicables aux procédures de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 autorise l’Autorité de la concurrence à faire repartir les délais applicables à certaines procédures ou décisions lorsque « les intérêts dont elle a la charge le justifient ». En effet, cette ordonnance a également vocation à s’appliquer aux délais en matière de procédures de concurrence. Deux communiqués, du 11 et du 18 mai 2020, précisent les modalités applicables aux délais de procédure compte tenu de ces deux ordonnances.

Délais pour répondre aux notifications des griefs ou aux rapports

Par un communiqué du 27 mars 2020, l’Autorité de la concurrence avait annoncé l’adaptation des règles concernant les délais et procédures en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentration du fait de l’état d’urgence sanitaire. Cette adaptation était rendue nécessaire par les règles d’exception posées par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. L’Autorité avait, en particulier, indiqué dans ce communiqué que « le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, leurs observations en réponse à une notification de griefs ou un rapport, est suspendu à compter du 17 mars 2020. Ce délai reprendra à compter du lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ». Or le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a fixé la date de levée des restrictions de déplacement au 11 mai 2020. En conséquence, le délai fixé à l’article L. 463-2 du code de commerce, suspendu depuis le 17 mars 2020, reprend à compter du 12 mai 2020, précise l’Autorité dans son communiqué du 11 mai. Le communiqué ajoute cependant, à titre de garde-fou, que si des circonstances exceptionnelles le justifient, l’article L. 463-2 prévoit la possibilité pour les entreprises de solliciter un délai supplémentaire ne pouvant excéder un mois pour produire leurs observations.

Professions réglementées

L’Autorité de la concurrence avait annoncé dans son communiqué du 27 mars qu’à la suite de l’adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, elle avait suspendu le délai relatif à la consultation publique lancée le 9 mars 2020 en vue de préparer un nouvel avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. En effet, en vertu de l’article 7, alinéa 3, de cette ordonnance, les délais prévus pour la consultation du public et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’article 1er, I, de la même ordonnance, qui s’étendait jusqu’à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire […] », c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période dite « juridiquement protégée ». En conséquence, avait été suspendu, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai de cette consultation publique, initialement fixé par l’Autorité entre le 9 mars et le 9 avril 2020. Or l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a modifié l’article 7 de celle du 25 mars et prévoit désormais que « les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus ». Par conséquent, le délai d’un mois pour répondre à la consultation publique, suspendu le 12 mars, recommence à courir à compter du 31 mai. Afin d’adapter ce délai aux jours ouvrés, le nouveau délai de réponse à la consultation publique est donc fixé par l’Autorité du 1er au 30 juin 2020.

Contrôle des concentrations

L’ordonnance du 25 mars 2020 dispose, en son article 7, alinéa 1er, que, « sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période [juridiquement protégée] ». Compte tenu de l’ordonnance du 13 mai 2020, cette période s’étend désormais jusqu’au « 23 juin 2020 inclus ». En conséquence, en matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles (délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète pour se prononcer sur l’opération de concentration) et L. 430-7 du code de commerce (en cas d’examen approfondi, délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de celui-ci) du code de commerce, qui étaient suspendus depuis le 12 mars 2020, recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020, précise le communiqué du 18 mai. Ce même communiqué ajoute que l’Autorité continuera de « faire ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions de manière anticipée, sans attendre l’expiration du délai légal ».

Engagements, injonctions et mesures conservatoires

Le communiqué du 27 mars 2020 indiquait qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les « délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires sont dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Du fait de l’ordonnance du 13 mai 2020, le délai est désormais fixé au 23 juin inclus. Dès lors, précise le communiqué du 18 mai, les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires, suspendus depuis le 12 mars 2020, recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020. L’Autorité peut dès lors adopter des décisions individuelles prescrivant la mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires, sans attendre le 24 juin 2020, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient.

Délais de prescription et délais de recours

Le communiqué du 27 mars 2020 indiquait enfin qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les actes ou décisions qui auraient dû être prescrits et les recours contre les décisions de l’Autorité qui auraient dû être engagés pendant la période mentionnée à l’article 1er de cette ordonnance (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée) pouvaient être accomplis dans un délai maximum de deux mois à compter de la fin de cette période. Compte tenu de la modification de cet article par celle du 13 mai, ces actes, décisions ou recours pourront être accomplis dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, celui légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, sans être sanctionnés pour leur tardiveté, précise le communiqué du 18 mai.