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Article

Les autorités nationales doivent prendre l’initiative de récupérer une aide d’État illégale
Les autorités nationales doivent prendre l’initiative de récupérer une aide d’État illégale
Une aide d’État octroyée illégalement doit être récupérée spontanément par les autorités d’un État membre, y compris les intérêts, même sans intervention de la Commission européenne.
par Marie-Christine de Monteclerle 8 mars 2019

Les autorités d’un État membre qui s’aperçoivent qu’elles ont octroyé une aide d’État illégale doivent récupérer cette aide avec les intérêts afférents, a jugé, le 5 mars 2019, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’affaire dont était saisie la CJUE opposait l’Estonie à une entreprise qui avait obtenu, en 2009, une aide d’un peu plus de 526 000 € pour l’acquisition d’une chaîne de production de pain. Cette aide était accordée en application du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 (règlement général d’exemption) et n’avait pas été notifiée à la Commission. Toutefois, en janvier 2013, l’organisme public qui avait accordé l’aide, l’EAS, informa la société Eesti Pagar que, le contrat de vente étant antérieur à la demande d’aide, il méconnaissait la condition d’effet incitatif prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 800/2008 et que donc l’aide était illégale. EAS adopta finalement, en janvier 2014, une décision de récupération de l’aide, majorée de près de 100 000 € d’intérêts. La cour d’appel de Tallinn, saisie du litige né de cette décision a posé cinq questions préjudicielles à la CJUE.
La plus importante, inédite dans la jurisprudence de la Cour de justice selon l’avocat général Melchior Wathelet, portait sur l’obligation pour l’État membre de prendre l’initiative de la récupération. Pour la CJUE, « toute disposition du droit de l’Union remplissant les conditions requises pour produire un effet direct s’impose à toutes les autorités des États membres, à savoir non seulement les juridictions nationales, mais également tous les organes de l’administration, y compris les autorités décentralisées, et ces autorités sont tenues d’en faire application ». Par conséquent, lorsqu’une autorité nationale constate qu’une aide qu’elle a attribuée en application du règlement n° 800/2008 ne remplit pas les conditions posées par celui-ci, elle doit la récupérer.
La Cour de justice confirme l’illégalité de l’aide. Il appartient aux autorités nationales de vérifier si la demande a bien été présentée « avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité », comme l’exige l’article 8 du règlement d’exemption. La CJUE interprète cette notion, à la lumière des lignes directrices de la Commission concernant les aides à finalité régionale, comme incluant un contrat d’achat d’équipement, sauf s’il est conclu sous condition de l’obtention de l’aide. La CJUE considère par ailleurs « qu’une autorité nationale ne peut pas, lorsqu’elle octroie une aide en appliquant à tort le règlement n° 800/2008, créer une confiance légitime dans la régularité de cette aide en faveur du bénéficiaire de celle-ci ».
La Cour de justice de l’Union européenne précise également le délai de prescription. Elle estime que, « lorsqu’une autorité nationale a octroyé une aide au titre d’un fonds structurel en appliquant à tort le règlement n° 800/2008, le délai de prescription applicable à la récupération de l’aide illégale est, si les conditions d’application du règlement n° 2988/95 sont réunies, de quatre ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement ou, à défaut, le délai prévu par le droit national applicable ».
Enfin, il incombe aux autorités nationales de réclamer des intérêts conformément au droit national. « À cet égard, l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige que ces règles permettent d’assurer une récupération intégrale de l’aide illégale et que, partant, il soit notamment ordonné au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de l’ensemble de la période durant laquelle il a bénéficié de cette aide et à un taux égal à celui qui aurait été appliqué s’il avait dû emprunter le montant de l’aide en cause sur le marché au cours de ladite période. »
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